Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2025, n° 2532649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) de déclarer la France responsable de sa demande d’asile ;
3°) de suspendre toute mesure d’éloignement d’ici le jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il encourt un risque grave en cas de retour en Croatie ;
- l’arrêté est entaché d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/201 ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et personnelle.
Vu, enregistré le 9 décembre 2025, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Kornman, représentant M. B…, qui n’est pas présent, qui mentionne au tribunal que les autorités françaises ont fondé la reprise en charge par la Croatie sur le fondement de l’article 18 (1) (b) du règlement (UE) n°604/2013 alors que les autorités croates ont accepté cette reprise en charge sur le fondement du 20-5 de ce règlement ;
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 27 février 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
2. Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. D’une part, si M. B… soutient qu’il n’a jamais voulu demander l’asile en Croatie mais en France et que l’arrêté est entaché d’une méconnaissance de sa vie privée et personnelle, il n’apporte sur ce point aucune précision au tribunal. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. D’autre part, M. B… fait état de ses craintes en cas de transfert vers la Croatie. Toutefois, il n’est pas justifié que le transfert de M. B… vers la Croatie impliquerait nécessairement son renvoi en Turquie sans qu’il puisse contester la mesure. Par ailleurs, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis en Croatie à des traitements inappropriés, Dès lors, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
5. La circonstance que les autorités françaises ont fondé la reprise en charge de l’intéressé par la Croatie sur le fondement de l’article 18 (1) (b) du règlement (UE) n°604/2013 alors que les autorités croates ont accepté cette reprise en charge sur le fondement du 20-5 de ce règlement, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du préfet de police dès lors qu’il appartient aux seules autorités chargées de la reprise en charge de choisir le fondement juridique de celle-ci.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. E…
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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