Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2311999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lalevic, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision en date du 3 avril 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Schneider, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne, a demandé au préfet des
Hauts-de-Seine, le 28 octobre 2020, de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé cette demande. Mme A demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour que Mme A lui avait présentée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressée avait produit deux pièces d’identité mentionnant des dates de naissances différentes lors de sa première entrée en France en 2005, puis lors de sa seconde entrée en France en 2016, et que les pièces produites pour justifier de son identité véritable dans le cadre de sa demande de titre n’avaient pas été jugées recevables par les services de l’ambassade de Mauritanie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a notamment fourni, comme preuve de son identité, une déclaration de concordance d’identité établie par l’agence nationale du registre des populations et titres sécurisés (ANRPTS) de Nouakchott, présentée par le préfet des Hauts-de-Seine, selon les éléments communiqués par l’ambassade de Mauritanie, comme étant la seule autorité compétente pour valider l’identité des ressortissants mauritaniens. Dans ces conditions,
Mme A est fondée à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 juin 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation personnelle de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 9 juin 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation personnelle de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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