Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2025, n° 2204413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2022, 5 et 25 mars 2025, M. E… C…, représenté par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente du conseil régional des Pays de la Loire a prononcé à son encontre une sanction de rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel cette même autorité l’a rétrogradé au grade d’agent de maîtrise ;
3°) d’annuler par voie de conséquence la décision du 7 février 2022 par laquelle cette même autorité l’a affecté à des fonctions d’adjoint au responsable de restauration du lycée Bergson à Angers à compter du 1er mars 2022 ;
4°) d’annuler les arrêtés du 15 mars 2022 par lesquels la présidente du conseil régional des Pays de la Loire a cessé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire de 15 points qu’il percevait antérieurement et lui a attribué une nouvelle indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant brut de 398, 15 euros, avec effet au 1er mars 2022 ;
5°) d’enjoindre à la région Pays de la Loire de prendre un nouvel arrêté le réintégrant au poste de responsable du service restauration et au 7ème échelon du grade d’agent de maitrise principal, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de régulariser en conséquence ses traitements à compter du 1er mars 2022, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de condamner la région Pays de la Loire à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis pour des faits de harcèlement et défaut du non-respect de l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur ;
7°) de mettre à la charge de la région Pays de la Loire le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence des auteurs des décisions des 7 février 2022 et du 14 mars 2022 n’est pas établie ;
- la décision du 7 février 2022 n’est pas motivée ;
- il n’a pas eu accès à toutes les pièces composant son dossier, dès lors le rapport de saisine du conseil de discipline et ses annexes sont irrecevables ;
- l’arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance des droits de la défense dès lors que les témoignages anonymisés recueillis dans le cadre de l’enquête administrative qui a conduit au prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre ne lui ont pas permis d’assurer utilement sa défense ;
- les exigences de l’article 9 de la déclaration de 1789 ont été méconnues, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
- les faits ayant donné lieu à la première saisine du conseil de discipline ne pouvaient plus fonder la sanction prise à la suite de la seconde saisine du même conseil ;
- la matérialité des faits sur lesquels se fonde la sanction n’est pas établie ; à supposer que leur matérialité soit établie, ils ne sont pas fautifs ;
- la sanction litigieuse présente un caractère disproportionné ;
- la décision du 7 février 2022 l’affectant sur un poste d’adjoint et l’arrêté du 14 mars 2022 prononçant sa rétrogradation doivent être annulés par voie de conséquence ;
- la responsabilité de la région Pays de la Loire est engagée du fait de la situation de harcèlement moral qu’il a vécue ; sa sécurité morale n’a pas été assurée ;
- il a subi un préjudice du fait de ces fautes dont il demande à être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2023 et 14 mars 2025, la région Pays de la Loire, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Parent, représentant M. C… ;
- et les observations de Me Férard, substituant Me Bernot, avocat de la région Pays de la Loire.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, agent de maîtrise principal, exerçait les fonctions de responsable du service restauration au sein de la cité scolaire David d’Angers depuis 2008. En raison d’un rapport établi le 19 février 2021 par le proviseur de l’établissement, faisant état de dysfonctionnements de ce service, M. C… a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Le conseil de discipline prévu le 31 mai 2021 a été reporté pour défaut de quorum. Par un courrier du 4 novembre 2021, M. C… a été informé de la poursuite de la procédure disciplinaire introduite à son encontre. Le 14 décembre 2021, Le conseil de discipline a émis un avis favorable à une sanction de rétrogradation, relevant du troisième groupe. Par une décision du 7 février 2022, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de M. C… une sanction de rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur, applicable à compter du 1er mars 2022, puis a pris par voie de conséquence le 14 mars 2022 l’arrêté portant rétrogradation de M. C… au grade d’agent de maîtrise. Le 7 février 2022, M. C… a été informé de sa nouvelle affectation en qualité d’adjoint au responsable restauration du lycée Bergson à Angers, à compter du 1er mars 2022. Par deux arrêtés du 15 mars 2022, il a été mis fin, à compter du 1er mars 2022, au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points qu’il percevait antérieurement et il a été procédé à la réduction de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), à compter de la même date. M. C… demande l’annulation de ces décisions et la condamnation de la région Pays de la Loire à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 février 2022 portant sanction de rétrogradation :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. F…, directeur général des services de la région Pays de la Loire. Par un arrêté du 5 juillet 2021 publié au recueil des actes administratifs de la région Pays de la Loire du même jour, la présidente du conseil régional a donné délégation à M. F… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant les affaires de la région, à l’exception des rapports de la présidente au conseil régional et à la commission permanente et des délibérations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) la décision prononçant une sanction disciplinaire doi[t] être motivé[e] ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction, de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
La décision attaquée comporte, de manière détaillée, les motifs de droit fondant la sanction et expose de manière précise les griefs et les circonstances sur lesquels l’autorité territoriale s’est fondée pour retenir l’existence d’une faute disciplinaire. La décision litigieuse retient ainsi que l’intéressé, ainsi que des collègues, ont détourné pendant plusieurs années des denrées alimentaires du lycée, que M. C… n’a pas informé son supérieur hiérarchique de cette situation, qu’il a eu un comportement passif au vu des agissements de son adjoint qui était rémunéré par l’association organisatrice d’un stage de danse au sein du lycée, pour laquelle il recrutait des collègues agents de cuisine de son service, qu’il a fait preuve de lacunes managériales en n’informant pas ses supérieurs de ce cumul d’activité non autorisé et qu’il n’a pas non plus relayé la prise de repas gratuits par le personnel sous sa responsabilité. Cette décision précise également que M. C… a, par conséquent, manqué à ses obligations professionnelles d’obéissance hiérarchique, de probité, et n’a pas respecté les exigences d’intégrité et d’exemplarité liées à l’exercice de ses fonctions de responsable, tout en portant atteinte à l’image de l’administration. Par ailleurs, la décision en litige précise l’incidence des agissements du requérant sur le fonctionnement et sur l’image de la cité scolaire David. Il suit de là que la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, le requérant soutient que les droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu’il n’a pas obtenu communication de l’ensemble du rapport de l’inspecteur de la région, établi à la suite du compte rendu du proviseur du lycée du 19 février 2021, que l’anonymisation des témoignages ne lui a permis d’assurer utilement sa défense et qu’il n’a pas été informé du droit de se taire prévu par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi à la suite d’une enquête administrative, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les enquêteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi.
Par ailleurs, dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé de la sanction litigieuse a été engagée au regard, notamment, d’un rapport établi le 19 février 2021 par le proviseur de la cité scolaire David située à Angers qui se fonde sur les témoignages d’un agent de l’établissement et d’un parent d’élève et sur les constats effectués lors d’un contrôle inopiné réalisé également le 19 février 2021. Si M. C… soutient qu’il n’a pas eu communication de l’ensemble du rapport de l’inspection diligentée par la région Pays de la Loire, les éléments y figurant, qui le concernaient, et repris par la décision attaquée, lui ont été communiqués le 4 novembre 2021. En outre, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue que la communication de l’entièreté du rapport, qu’il n’a d’ailleurs à aucun moment sollicitée, était susceptible de l’aider à assurer sa défense. Dès lors, le requérant, qui a eu connaissance des éléments du rapport disciplinaire le concernant, ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité d’obtenir communication d’une pièce ou d’un témoignage qui aurait été utile à sa défense.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le rapport du proviseur de la cité scolaire David du 19 février 2021 fait référence à deux témoignages, l’un émanant d’un parent d’élève, non identifié, l’autre d’un agent de l’établissement dont le témoignage a été anonymisé par l’administration. Toutefois, ceux-ci s’avèrent suffisamment circonstanciés pour que M. C… puisse utilement présenter sa défense, les faits rapportés par ces témoignages étant au demeurant, pour une grande partie, confirmés par le contrôle inopiné organisé le 19 février 2021.
Enfin, de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
S’il est constant que M. C…, dont la sanction est intervenue le 7 février 2022, n’a pas été informé du droit de se taire lors de la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision de sanction contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette sanction serait fondée sur des propos qu’il aurait tenus lors de cette procédure. Il n’a dès lors pas été privé d’une garantie.
Par suite, eu égard à ce qui été dit aux points 5 à 12, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) Troisième groupe : / (…) la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent (…). ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la prescription des faits :
L’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : « (…) / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire ayant conduit à la sanction litigieuse a été engagée en 2021, à la suite du contrôle inopiné effectué par le proviseur de la cité scolaire David d’Angers le 19 février 2021 portant sur des faits existant depuis 2008 a minima, soit pour partie antérieurs de plus de trois ans à l’engagement de la procédure disciplinaire. Toutefois, à supposer même, comme le soutient l’intéressé, que ces faits auraient été connus et autorisés par les différentes directions de l’établissement, la région, son employeur, n’a eu une connaissance effective de la nature et de l’ampleur des irrégularités commises au sein du service cuisine qu’à compter de l’année 2021. Par suite, les faits reprochés à M. C… ne sont pas prescrits.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif :
En premier lieu, la région Pays de la Loire soutient que M. C… et des agents de cuisine placés sous son autorité ont instauré à leur profit un système de détournement des denrées alimentaires de l’établissement. Pour l’établir, la région s’appuie sur le témoignage d’un agent de l’établissement, anonymisé, et sur celui d’un parent d’élève, ainsi que sur le rapport du proviseur de l’établissement David faisant suite à un contrôle inopiné organisé le 19 février 2021 à la fin du service du personnel de cuisine de l’établissement. S’il est constant que quatre agents de cuisine ont, le 19 février 2021, à la veille des vacances scolaires, récupéré à leur profit de nombreuses denrées alimentaires, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… aurait également participé à cette pratique à titre personnel. La circonstance qu’une personne, dont le témoignage a été anonymisé, le désigne comme un acteur de ces pratiques n’est pas suffisante, en l’absence d’autres éléments circonstanciés dans le dossier, pour considérer que ce fait est établi. Si un parent d’élève fait référence dans son témoignage aux éléments dont aurait fait état un ami de son fils ayant effectué un stage dans la cuisine de l’établissement, au cours duquel ce stagiaire aurait constaté que les agents de cuisine ne servaient pas aux élèves une partie de la nourriture préparée lors du service pour la récupérer à leur profit, la région n’apporte aucun élément établissant l’existence d’un tel stage. De plus, alors que les deux anciens proviseurs de l’établissement attestent de ce qu’ils n’ont pas constaté de pratiques de sur-commandes au cours des années 2008 à 2021, la région se borne à faire état d’une réunion ayant eu lieu en 2018, soit trois ans avant le contrôle inopiné du 19 février 2021, au cours de laquelle des plaintes sur le manque de nourriture distribuée aux élèves avaient été formulées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de comptes rendus du conseil d’internat, de résultats d’enquêtes de satisfaction et d’attestations de collègues de M. C… que le manque de nourriture lors des repas n’était pas une problématique récurrente. Enfin, il est constant que le procureur de la République n’a pas donné suite à la plainte déposée par la région Pays de la Loire à l’encontre de M. C… portant sur le vol de denrées alimentaires de l’établissement. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la participation de M. C… a un système de détournement de denrées alimentaires n’est pas établie.
Il est également reproché à M. C… de ne pas avoir informé sa hiérarchie de l’existence de ce détournement de denrées alimentaires. S’il ressort des pièces du dossier que la pratique de récupération de denrées alimentaires périmées ou non exploitables pour les élèves était connue et validée par les deux proviseurs en exercice avant l’année 2020, M. C… n’a au cours des années 2008 à 2020 (soit pendant 11 ans) jamais fait part de cette situation à son autorité hiérarchique, la région des Pays de la Loire. S’il soutient avoir informé lors de sa prise de poste en 2008 M. A…, agent en charge du service général de l’établissement, il ne l’établit pas. En tout état de cause, il n’a pas réitéré cette alerte en dépit des changements successifs de chefs d’établissements. En outre, il ressort des pièces du dossier que ces pratiques étaient régulières et qu’en outre, les quantités de denrées alimentaires récupérées par les agents étaient très importantes, comme en témoignent les photographies prises par le proviseur lors du contrôle inopiné opéré le 19 février 2021, et versées au dossier. Au demeurant, M. C…, dans le cadre de ce contrôle inopiné ne conteste pas l’existence de cette pratique de détournement de denrées, précisant qu’elle était connue de tous dans l’établissement. Par suite, alors que M. C… était responsable de l’organisation de son service, de la gestion des commandes et du bon déroulement de la préparation des repas des élèves, les faits d’absence d’information de la pratique de récupération de denrées alimentaires par le personnel de cuisine à son supérieur hiérarchique doivent être regardés comme établis et constituent un manquement de M. C… aux obligations professionnelles qui étaient les siennes en tant que responsable de service.
En second lieu, la région Pays de La Loire soutient que la manière de servir de M. C… ne correspond pas à l’exercice normal de ses fonctions, et qu’il aurait dès lors fait preuve de lacunes managériales. Elle lui reproche de ne pas l’avoir informée de ce que des repas auraient été pris gratuitement par certains membres de l’équipe cuisine et de l’existence d’un cumul d’activité concernant son adjoint.
D’une part, il est reproché à M. C… ne pas avoir informé la région Pays de la Loire de la pratique de certains agents de cuisine consistant à déjeuner le midi dans la cantine de l’établissement, sans en payer le prix correspondant auprès de l’économat de l’établissement. Si M. C… soutient avoir rédigé une note le 16 janvier 2018, qui au demeurant ne porte pas sa signature, rappelant les bonnes pratiques concernant les déjeuners pris par les agents dans le service, et les règles de facturation à l’ensemble du personnel de l’établissement, personnel de cuisine compris, il ne conteste pas que ces pratiques ont perduré entre les années 2018 et 2021. Par conséquent, M. C… était tenu en sa qualité de responsable de service de les signaler à son autorité hiérarchique et a commis une faute en s’abstenant de le faire, en méconnaissance de ses obligations de respect hiérarchique et de probité qui s’imposent à lui.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que des stages de danse internationaux sont organisés depuis de nombreuses années au sein de la cité scolaire David et que leur organisation fait l’objet de conventions régulières entre l’association organisatrice et le lycée, prévoyant l’utilisation du service de la cuisine. Si l’adjoint de M. C… intervenait lors de ces stages et était rémunéré en conséquence par l’association organisatrice, ainsi que certains membres du personnel de cuisine, il ressort des pièces du dossier que cette pratique était connue des proviseurs de l’établissement, qui avaient signé des conventions en 2009 et 2017 prévoyant expressément que la responsable de l’association s’engageait à faire appel en toute priorité à du personnel de l’établissement pour assurer le service de restauration et d’entretien ainsi que la veille de nuit. Dès lors, alors même que la région des Pays de la Loire n’était pas partie à ces deux conventions, et que la convention signée en 2020 avec elle ne prévoyait plus une telle modalité, il ne peut être reproché à M. C… qui pouvait légitimement penser que le cumul d’activité était une pratique tolérée, sinon validée, de ne pas avoir informé la région d’une telle pratique. Par suite, ces faits, qui sont matériellement établis, ne peuvent être regardé comme fautifs.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 22 du présent jugement, que seuls les faits tenant au défaut d’information de son supérieur hiérarchique de l’existence de nombreuses denrées alimentaires « perdues » et leur récupération systématique par le personnel de cuisine et ceux tenant à l’absence d’information quant à la prise gratuite de repas par le personnel de cuisine au sein de l’établissement sont matériellement établis.
En ce qui concerne la proportionnalité des sanctions :
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1 du présent jugement, M. C… exerce les fonctions de responsable de cuisine depuis 2008, soit depuis 13 ans à la date de la décision attaquée. Le défaut d’information de sa hiérarchie concernant, d’une part, la récupération par certains agents de quantités significatives de produits alimentaires, situation qui révélait pourtant un dysfonctionnement dans la gestion des commandes et l’organisation de la production des repas servis aux élèves, à l’origine de pertes financières non négligeables au détriment de l’établissement, et d’autre part, la prise de repas gratuits en méconnaissance des règles de facturation applicables, révèlent un manquement avéré de M. C… à ses fonctions de responsable de cuisine, chargé notamment de la gestion des stocks. Eu égard à la gravité de ce manquement, et à son caractère prolongé pendant onze ans, il résulte de l’instruction que la présidente du conseil régional des Pays de la Loire aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les seuls manquements évoqués au point 23 du présent jugement. Par suite, et alors même que le requérant n’a pas d’antécédent disciplinaire, il n’est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée à raison de ces manquements serait hors de proportion au regard de leur gravité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 février 2022 portant sanction de rétrogradation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2022 portant rétrogradation de M. C… et de la décision du 7 février 2022 portant affectation de M. C… à un poste correspondant à un nouveau grade :
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. D… B…, directeur des ressources humaines. Par un arrêté du 4 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs du 4 janvier 2022 de la région Pays de la Loire, la présidente du conseil régional a donné délégation à M. B…, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés, décisions et contrats relatifs au personnel et tous actes et documents relatifs à la situation administrative des agents de la région. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre la décision portant sanction de rétrogradation, ainsi qu’il l’a dit au point 25, le moyen tiré de ce que la décision du 14 mars 2022 portant application de celle-ci et la décision l’affectant dans un poste correspondant à son nouveau grade devraient être annulées par voie de conséquence doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 mars 2022 portant rétrogradation de M. C… et celle du 7 février 2022 portant affectation de M. C… à un poste correspondant à un nouveau grade doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 15 mars 2022, portant cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points et lui notifiant une nouvelle IFSE :
Ces décisions ont été prises en conséquence de la décision portant sanction du 7 février 2022 dont le présent jugement confirme la légalité. Par suite, et alors que M. C… ne soulève aucun autre moyen à leur encontre, les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 15 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires
M. C… soutient que la responsabilité de la région Pays de la Loire est engagée à raison du harcèlement moral qu’il allègue avoir subi du fait de la procédure en cours et du non-respect par la région Pays de la Loire de son obligation de garantir sa sécurité morale.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
M. C… soutient que l’attitude de ses collègues a changé depuis l’introduction de la procédure disciplinaire, qu’il a fait l’objet de deux plaintes devant le procureur et qu’il a été soumis à un stress important lié notamment à la procédure en cours.
Toutefois, d’une part, M. C… n’apporte aucun élément précis de nature à établir l’existence, de la part de ses collègues, d’agissements susceptibles de caractériser une situation de harcèlement. D’autre part, il résulte de l’instruction que la région n’a déposé qu’une seule plainte pénale à son encontre et que les autres courriers avaient pour objet d’informer le procureur de l’avancement de la procédure disciplinaire. Enfin, les circonstances que cette procédure a pu occasionner stress et inquiétude pour M. C… et que la région Pays de la Loire a commencé à réorganiser les services cuisine dès janvier 2022, soit avant la date de la sanction prise à son encontre ne sauraient suffire à faire présumer l’existence d’un harcèlement de la part de ses supérieurs. Par suite, les agissements de la région n’ont pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, la responsabilité de la région Pays de la Loire ne peut être engagée au titre d’une situation de harcèlement moral qu’aurait subie M. C… soit, de la part de ses collègues, soit de la part de sa hiérarchie.
En second lieu, selon l’article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable à la fonction publique par l’article 3 du décret du 28 mai 2012 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels (…) / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
D’une part, à supposer que le requérant entende faire référence, dans son argumentation, à la durée anormalement longue de la procédure disciplinaire qui lui aurait causé une dégradation de sa santé mentale, il résulte de l’instruction que l’interruption de la procédure disciplinaire en juin 2021 a pour origine l’absence de quorum du conseil de discipline et de la tenue de nouvelles élections régionales, circonstances dont M. C… a été informé par courrier du 3 mai 2021 puis par un courrier du 2 novembre 2021. S’il n’est pas contesté que la région aurait pu l’informer de l’impact de cette situation sur sa procédure disciplinaire, cette seule circonstance ne suffit pas établir que la région des pays de la Loire n’aurait pas assuré la sécurité morale de M. C…, alors qu’au demeurant, il résulte de l’instruction qu’elle lui a assuré un accompagnement personnalisé dans le cadre de la démarche de réorientation professionnelle qu’il a indiqué vouloir engager à l’automne 2021. D’autre part, contrairement à ce qu’indique M. C…, la région des Pays de la Loire n’a pas retenu les accusations concernant des propos racistes ou sexistes, relevés par le rapport de l’inspecteur de la région, pour prononcer sa sanction. Dès lors, la responsabilité de la région ne saurait être engagée pour atteinte à la sécurité morale du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête implique, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui leur sont associées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région des Pays de la Loire, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, le versement de la somme demandée par M. C… au titre de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement de la somme demandée par la région Pays de la Loire au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Pays de la Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la région Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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