Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 mars 2026, n° 2504529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte journalière et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Le refus de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- a été adopté par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension ;
- sa situation justifiait que le préfet fît usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- est fondée sur un refus de séjour illégal ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien née le 28 octobre 1993, est entré en France le 26 novembre 2016, selon ses déclarations. Le 22 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande complétée, le 18 juin suivant, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Le 19 mai 2025, l’intéressé a été invité à produire tous éléments permettant à l’administration d’apprécier sa demande au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour. Dans ce cadre, M. B… a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 21 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. B… demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
Par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C…, directrice-adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, à l’effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit, par suite, être écarté.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter la décision en litige.
En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la circulaire du 5 février 2024, qui n’est, en tout état de cause, pas opposable à l’administration, doivent, par conséquent, être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. B… fait valoir qu’il réside sur le territoire national depuis novembre 2016 et se prévaut de son insertion professionnelle. L’intéressé justifie travailler en qualité d’employé polyvalent en tant que pizzaïolo pour la société « Pizza Street 76 » sise à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), laquelle a déposé, le 10 février 2025, une demande d’autorisation de travail en vue d’une embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ces éléments, pour estimables qu’ils soient, ne suffisent pas, toutefois, de caractériser, compte tenu du large pouvoir d’appréciation laissé à l’administration dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Seine-Maritime, en lui opposant le refus de séjour litigieux.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. B… justifie d’une certaine insertion professionnelle, ainsi qu’il a été dit au point n° 7, il ne démontre aucune intégration sociale particulière en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, dépourvu de charge de famille. Il ne saurait être tenu pour établi, et il n’est, d’ailleurs, pas allégué qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments exposés au point précédent, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par M. B…, n’est pas établie.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ayant tous été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, la décision, qui précise la nationalité du requérant, vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état de ce que l’intéressé n’établit pas être exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter la décision en litige.
En dernier lieu, M. B…, qui n’a pas déposé de demande d’asile, ne fait état d’aucune menace pesant sur sa personne dans son pays d’origine, la Tunisie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Au cas d’espèce, M. B…, dont le préfet ne conteste pas le séjour en France depuis novembre 2016, a présenté une première demande de titre de séjour au titre du travail. L’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Il justifie, en outre, d’une certaine insertion professionnelle. Il n’est pas soutenu, enfin, et il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre du requérant, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre que cette décision encourt l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à solliciter l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui n’annule que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B… tendant à l’octroi de frais d’instance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 21 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant interdiction de retour pour une durée de six mois, prononcée à l’encontre de M. B…, est annulée
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Délivrance
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Habitation
- Permis de démolir ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Illégalité ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Voie publique ·
- Permis de construire ·
- Attique ·
- Commune
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Migration ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Emploi
- Contribuable ·
- Origine ·
- Imposition ·
- Véhicule ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Compte courant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Île-de-france ·
- Région ·
- Loisir ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méthodologie ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cada ·
- Critère ·
- Demande ·
- La réunion ·
- Légalité ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Mauritanie ·
- Ambassade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Pièces
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Amende ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.