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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2407812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… B… n’est fondé.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
— et les observations de Me Lamy-Rabu, représentant M. C… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tchadien né le 15 juin 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 octobre 2007. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 20 février 2008 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 juin 2009. Il a par la suite bénéficié d’un titre de séjour en qualité de salarié, régulièrement renouvelé jusqu’au 2 avril 2013, puis a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français le 18 octobre 2013, à laquelle il n’a pas déféré. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire, valable du 19 juillet 2017 au 18 juillet 2018, puis, par une décision du 9 octobre 2018, le préfet a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut vers celui de salarié en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant mention de cette qualité. M. C… B… a par la suite obtenu son admission exceptionnelle au séjour, le 13 août 2019, mais n’a pas retiré le titre matérialisant son admission au séjour avant l’expiration de sa durée de validité. Enfin, le 17 mai 2022, M. C… B… a de nouveau sollicité auprès préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet de Maine et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. C… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, à laquelle, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et librement accessible, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à l’effet de signer, « tous arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… B…, qui déclare être entré en France, ainsi qu’il a été dit, le 8 octobre 2007, justifiait, à la date de la décision contestée, de seize années de présence sur le territoire français, il ne peut toutefois se prévaloir d’un séjour régulier pour l’ensemble de cette période, s’étant notamment soustrait à une mesure d’éloignement, prise à son encontre le 18 octobre 2013, à laquelle il n’a pas déféré, et ayant fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 9 octobre 2018. S’il fait par ailleurs valoir qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles depuis son arrivée en France, cette insertion professionnelle alléguée, décrite de façon très peu circonstanciée, ne peut être tenue pour établie et suffisante. En outre, célibataire et sans charge de famille, M. C… B… n’est pas dépourvu d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où résident sa mère et une de ses sœurs. Dans ces conditions, au vu des seules circonstances dont il se prévaut, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en refusant à M. C… B… la délivrance d’un titre de séjour à ce titre, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
VAUTERIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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