Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2026, n° 2602958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 avril 2026, sous le n° 2602958, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet par lesquelles le préfet de l’Ariège a partiellement refusé de lui communiquer les documents qu’il avait demandé les 26 octobre et 28 novembre 2025, se rapportant à la procédure d’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’Habitat (PLUiH) de la communauté de communes de la Haute-Ariège (CCHA) approuvé le 18 décembre 2025 et du silence gardé par cette même personne publique sur la demande d’avis qui lui a été transmise par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le PowerPoint présenté lors de la réunion relative au Diagnostic stratégique et à l’état initial de l’environnement, qui s’est tenu à la Direction départementale des territoires (DDT) de l’Ariège le 2 février 2021, les documents envoyés ou reçus par la DDT relatifs à la décision de réduire le périmètre de la visite de terrain de douze à six hameaux, ainsi qu’à la réunion préalable évoquée dans un mail du 6 novembre 2025, les échanges entre la DDT et la CCHA relatifs à cette visite de terrain, réalisée le 19 novembre 2025, en plus des trois captures d’écran transmises le 20 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de ses demandes de communication portant sur les autres documents relatifs à la réunion précitée du 2 février 2021, quel qu’en soit l’auteur (convocation, courriels d’accompagnement, notes de travail, documents transmis par le bureau d’études,…), les notes, comptes rendus, conclusions ou recommandations, quel qu’en soit l’auteur, postérieurs à la visite de terrain susmentionnée du 19 novembre 2025, y compris, le cas échéant, les échanges internes à la DDT et les échanges entre la DDT et la préfecture et, enfin, les documents relatif à une validation complémentaire par la DDT de la méthodologie de délimitation des parties actuellement urbanisées (PAU) ou des critères de classification des hameaux/sites isolés, postérieurement à la réunion du 2 février 2021, notamment dans le cadre des réunions des 30 janvier, 13 février, 24 avril et 14 juin 2024, et des 9 janvier et 7 février 2025, mentionnées dans les PV de la CCHA.
4°) À titre subsidiaire, enjoindre au préfet de l’Ariège, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen exprès de l’ensemble des demandes de documents auxquelles il n’a pas déjà fait droit et lui de notifier, pour chaque demande, la pièce sollicitée, le motif légal de non-communication ou, le cas échéant, l’attestation formelle de son inexistence ou de sa non-conservation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, accessoire à son recours principal, est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les documents dont la communication a été refusée sont indispensables à l’exercice de son droit au recours, le recours contentieux contre le PLUiH de la CCHA expirant le 16 mai 2026 ; la CCHA ayant présenté la méthodologie de délimitation des secteurs déjà urbanisés comme « validée par la DDT », et les élus, ainsi que la commission d’enquête ayant fondé leur analyse sur cette méthodologie validée, il est absolument nécessaire qu’il puisse vérifier si cette validation ne correspond pas à une méthodologie précise, ou si la méthodologie effectivement appliquée s’en écarte ; l’examen des documents publics du PLUi-H fait apparaître une dizaine de formulations distinctes de la méthodologie prétendument validée et, en l’état des pièces accessibles, il n’est pas en mesure de déterminer quelle variante de la méthodologie a effectivement été validée par la DDT, voir si l’une d’elles l’a été, quel critère a été appliqué pour les classements initiaux, antérieurs à la visite de terrain du 19 novembre 2025 et quel critère a été appliqué pour les requalifications décidées à la suite de cette visite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites de rejet attaquées lesquelles méconnaissent les dispositions des articles L. 300-2, L. 311-2, L. 311-5, L. 311-6 , la réponse « sans objet » opposée à la demande n° 6 méconnaît les dispositions des articles L. 311-14 et R. 311-5 du même code ; la DDT a déjà communiqué une partie des documents qu’il avait initialement demandé, confirmant qu’il n’existe aucun obstacle de principe à la communication des documents demandés non encore communiqués ; la DDT n’a pas répondu aux demandes de précisions du 23 janvier 2026 ainsi qu’à la transmission de sa demande d’avis faite par la CADA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de l’Ariège conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les demandes de M. A… et, à titre subsidiaire, à leur rejet.
Il soutient que :
- tous les documents en sa possession relatifs à la préparation du PLUiH de la CCHA ont d’ores et déjà été communiqués au requérant ;
- il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution des décisions implicites attaquées compte tenu de ce que le requérant peut parfaitement introduire un recours contre la délibération attaquée sans avoir obtenu au préalable les documents qu’il demande ;
- il n’y a pas non plus de doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites de refus de communication dès lors que, comme il a été dit, il a d’ores et déjà transmis tous les documents dont il dispose et qu’il n’a aucune obligation de rédiger systématiquement un compte-rendu des réunions ou échanges oraux qui ont lieu sur un sujet ou d’échanger avec le requérant sur les documents qu’il lui a transmis.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6, 9 et 18 avril 2026, sous le n° 2602960, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la communauté de communes de la Haute-Ariège (CCHA) sur sa demande de communication, en date du 1er décembre 2025, portant sur un ensemble de documents se rapportant à la procédure d’élaboration et d’adoption du Plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’Habitat (PLUiH) de la CCHA approuvé le 18 décembre 2025 et du silence gardé par cette même personne publique sur la demande d’avis qui lui a été transmise par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
2°) d’enjoindre à CCHA de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, (i) les enregistrements audio ou vidéo des séances du conseil communautaire des 17 juillet, 29 septembre et 18 décembre 2025, ou, à défaut et si elle existe, la retranscription intégrale ayant servi à établir les procès-verbaux correspondants, la version antérieure la plus récente du document « Diagnostic » comportant les passages supprimés relatifs au caractère « peu favorable au territoire » du recours à l’OCS-GE, (ii) les pièces relatives à l’organisation de la visite de terrain organisée le 19 novembre 2025 dans les hameaux de la commune d’Auzat (convocation, courriels d’organisation, compte rendu ou relevé de décisions), y compris les échanges avec le bureau d’études Artelia relatifs à sa participation à cette visite et la fiche ou le document imprimé relatif aux sites visités dont disposait la responsable de l’urbanisme de la CCHA lors de cette visite, (iii) le ou les documents matérialisant la réduction du périmètre des visites de douze à six hameaux et fixant le critère effectivement appliqué lors de ces visites et, s’agissant de la réunion à laquelle fait expressément référence le courriel de Mme C… du 6 novembre 2025 se rapportant aux « Hameaux Auzat », le compte rendu ou relevé de décisions de cette réunion, les courriels de convocation et de suivi, ainsi que les documents présentés ou distribués en vue de sa préparation, (iv) le support de présentation (diaporama, note ou document de travail achevé) de la réunion du 2 février 2021 avec la DDT de l’Ariège, mentionné dans le compte rendu de cette réunion, (v) les documents présentés ou distribués en vue de la réunion du COPIL du 1er février 2021, mentionnée dans le compte rendu de la réunion du 2 février 2021 avec la DDT de l’Ariège, (vi) les documents (supports de présentation, diaporamas, fiches ou documents de travail achevés) présentés ou distribués lors des réunions suivantes, pour autant qu’ils abordent, même partiellement, la définition de la partie actuellement urbanisée, des zones urbanisées, des hameaux ou des groupes de constructions traditionnelles et sites isolés, ainsi que les critères utilisés pour leur délimitation ou leur classification : « comité technique de lancement du PLUih » du 19 novembre 2020, « réunions de présentation aux Maires, de la méthodologie pour élaborer le PLUih » des 15, 16 et 17 décembre 2020, « présentations, en commissions internes thématiques de la CCHA, des diagnostics et enjeux » des 9 et 15 décembre 2021 et « comité de pilotage de lancement du PLUIh » du 20 novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à la CCHA de procéder au réexamen de ses demandes de communication portant sur les échanges relatifs aux visites de terrain, seuls six hameaux ayant été visités sur les douze initialement prévus, les documents méthodologiques relatifs à la définition de la zone urbanisée / partie actuellement urbanisée (PAU), des hameaux, groupes de constructions traditionnelles et sites isolés, ainsi qu’aux critères utilisés pour leur délimitation ou leur classification ;
4°) À titre subsidiaire, enjoindre à la CCHA, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen exprès de l’ensemble de la demande en date du 1er décembre 2025 et lui de notifier, pour chaque demande, la pièce sollicitée, le motif légal de non-communication ou, le cas échéant, l’attestation formelle de son inexistence ou de sa non-conservation ;
5°) de mettre à la charge de la CCHA une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- la requête, accessoire à son recours principal, est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les documents dont la communication a été refusée sont indispensables à l’exercice de son droit au recours, le recours contentieux contre le PLUiH de la CCHA expirant le 16 mai 2026 ; la CCHA ayant présenté la méthodologie de délimitation des secteurs déjà urbanisés comme « validée par la DDT », et les élus, ainsi que la commission d’enquête ayant fondé leur analyse sur cette méthodologie validée, il est absolument nécessaire qu’il puisse vérifier si cette validation ne correspond pas à une méthodologie précise, ou si la méthodologie effectivement appliquée s’en écarte ; l’examen des documents publics du PLUi-H fait apparaître une dizaine de formulations distinctes de la méthodologie prétendument validée et, en l’état des pièces accessibles, il n’est pas en mesure de déterminer quelle variante de la méthodologie a effectivement été validée par la DDT, voir si l’une d’elles l’a été, quel critère a été appliqué pour les classements initiaux, antérieurs à la visite de terrain du 19 novembre 2025 et quel critère a été appliqué pour les requalifications décidées à la suite de cette visite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites de rejet attaquées lesquelles méconnaissent les dispositions des articles L. 300-2, L. 311-2, L. 311-5, L. 311-6 , la réponse « sans objet » opposée à la demande n° 6 méconnaît les dispositions des articles L. 311-14 et R. 311-5 du même code ; la DDT a déjà communiqué une partie des documents qu’il avait initialement demandé, confirmant qu’il n’existe aucun obstacle de principe à la communication des documents demandés non encore communiqués ; la DDT n’a pas répondu aux demandes de précisions du 23 janvier 2026 ainsi qu’à la transmission de sa demande d’avis faite par la CADA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la CCHA, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 200 sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est mal fondée en droit dès lors que le requérant aurait dû fonder sa requête sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites de refus de communication en litige dès lors qu’elle ne procède pas à l’enregistrement audio ou vidéo des séances du conseil communautaire, que le procès-verbal de la délibération du 17 juillet 2025 a d’ores et déjà été transmis à M. A…, que les procès-verbaux des séances des 29 septembre et 18 décembre 2025 pourront lui être transmis s’il en fait la demande, que l’ensemble des délibérations adoptées dans le cadre de la préparation, l’élaboration et l’adoption du PLUiH sont disponibles sur son site internet, qu’une partie des documents demandés ne sont pas des documents administratifs communicables, que M. A… est trop imprécis en ce qui concerne une autre partie de ces documents, et que ses demandes portant sur tous les documents de travail réalisés avant la fin de l’année 2021, les versions successives des critères, seuils ou paramètres étudiés, les documents préparatoires, supports de réunions techniques ou de travail, les supports techniques d’évaluation ou de comparaison entre plusieurs options méthodologiques ainsi que sur les documents ayant concouru à l’élaboration même de la méthode, présentent un caractère abusif dès qu’elles portent sur des documents qui sont par nature non communicables et que cela prendrait des mois à un agent de la CCHA pour les recenser et les rassembler.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2502848, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2502849, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 15 heures en présence de Mme Boyer, greffière d’audience, après l’appel de l’affaire, ont été entendus :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les observations de M. A…, qui reprend en les précisant ses écritures,
- les observations de Me Chen, pour la CCHA, qui persiste dans ses écritures en les développant,
- enfin, la parole a été rendue à M. A… puis à la défense qui a eu la parole en dernier.
Le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 252958 et 252960, présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables. Il convient de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
M. A… soutient que l’ensemble des documents qui, à ce jour, ne lui ont pas été communiqués malgré ses demandes en ce sens sont nécessaires afin qu’il puisse déterminer les différentes méthodologies envisagées, puis la méthodologie finalement retenue, par les auteurs du PLUiH en litige pour délimiter les parties actuellement urbanisées, et ceci afin de lui permettre de préparer son recours contre ce document d’urbanisme. Alors que de nombreux documents lui ont d’ores et déjà été transmis et qu’un ensemble de documents sont par ailleurs accessibles en ligne, sur le site internet de la CCHA, il ne résulte pas de l’instruction que les autres documents demandés par M. A… seraient à ce jour nécessaires pour lui permettre de contester utilement tout ou partie des documents composant le PLUiH de la CCHA. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions implicites en litige, de rejeter les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a par ailleurs lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… et la CCHA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la CCHA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la communauté de communes de la Haute-Ariège et au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Pauline Boyer
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Habitation
- Permis de démolir ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Illégalité ·
- Prescription
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Voie publique ·
- Permis de construire ·
- Attique ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Migration ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Emploi
- Contribuable ·
- Origine ·
- Imposition ·
- Véhicule ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Compte courant
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Public ·
- Domaine public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Région ·
- Loisir ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Mauritanie ·
- Ambassade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Pièces
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Amende ·
- Propriété
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.