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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2513398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. D G, Mme E F, Mme B F et M. A F, agissant au nom et pour le compte de M. C F, représentés par Me Belgacem, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision médicale du 14 mai 2025 visant à arrêter les traitements et/ou soins palliatifs à l’encontre de M. C F ;
2°) d’ordonner l’autorisation de poursuivre lesdits soins dans l’établissement actuel ou dans un autre établissement prêt à les assurer ;
3°) d’ordonner toute autre mesure que le tribunal jugera nécessaire pour préserver sa dignité et ses droits ;
4°) dire que la présente ordonnance pourra être exécutée par provision et sur minute.
, Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, l’Assistance Publique-hôpitaux de Paris (HP-HP) informe la juridiction que la décision du 14 mai 2025 a été retirée et ne sera donc pas appliquée dans la mesure où le patient est actuellement sortant médicalement du service.
Vu les lettres adressées par le greffe du tribunal aux parties, en date du 19 mai 2025, par lesquelles elles ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la décision n°2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’équipe médicale de l’unité de soins critiques chirurgicaux au sein du service d’anesthésie réanimation chirurgicale de l’hôpital Saint-Louis a décidé la limitation de certaines thérapeutiques actives dans le cadre des soins prodigués à M. F.
2. Toutefois, par le mémoire en défense susvisé, l’AP-HP informe la juridiction que la décision du 14 mai 2025 contestée a été retirée et ne sera donc pas appliquée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu pour le juge des référés, en l’état, de statuer sur la requête de M. D G, Mme E F, Mme B F et M. A F, agissant au nom et pour le compte de M. C F.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à M. C F, M. D G, Mme E F, Mme B F, M. A F, à Me Belgacem et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, 20 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513398/9
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