Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 24 juin 2025, n° 2300051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A D, représenté par
Me Mira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité à compter du prononcé du jugement à venir ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, à défaut d’une délégation directe et personnelle au délégué territorial du Conseil national des activités privées de sécurité ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvaient consulter le fichier des antécédents judiciaires sans méconnaître les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, et qu’ils ne pouvaient se fonder sur les données figurant dans le fichier des antécédents judiciaires dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation définitive ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ses antécédents professionnels et des difficultés financières qu’elle a pour effet de lui procurer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 novembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle d’agent privé de sécurité présentée par M. D. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-13 du code de la sécurité intérieure : " Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d’administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre : ()5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait ; () Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 septembre 2022, le directeur du CNAPS a donné délégation à M. C B, délégué territorial et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer en son nom les décisions d’octroi ou de refus d’octroi de carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () « . Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : » Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. () « . Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : » I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (). Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ".
5. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées, que dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point précédent peuvent les consulter.
6. Le requérant ne verse aucun élément de nature à établir que les données à caractère personnel le concernant, qui figurent au fichier du traitement des antécédents judiciaires, auraient fait l’objet d’une mention ordonnée par le procureur de la République, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative. Si le requérant soutient qu’il a formé une demande d’effacement des mentions concernant la condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, et que le procureur de la République a décidé le 10 octobre 2023 que ces mentions ne pourraient plus être accessibles dans le cadre d’une consultation réalisée au titre d’une enquête administrative, la consultation du fichier dans le cadre de la demande de renouvellement de son agrément a été effectuée en 2022, soit antérieurement à la décision du procureur de la République. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des articles 40-39 et 230-8 du code de procédure pénale.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été mis en cause pour des faits de filouterie de carburant ou de lubrifiant commis à Mont-de-Marsan le 2 avril 2019, et qui ont donné lieu à un rappel à la loi, pour des faits de violence aggravée et pour des faits de vol commis le 23 avril et le 4 août 2019 à Bordeaux. Par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 28 mai 2021, M. D a été reconnu comme l’auteur des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants commis le 11 février 2021, soit une année avant sa demande de renouvellement alors qu’il était titulaire d’une carte d’agent privé de sécurité et, par conséquent, assujetti aux obligations propres à son activité. Il n’est ni contesté ni même allégué que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie. Eu égard à leur gravité, ces faits sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes. Par suite, en retenant les faits litigieux pour refuser de renouveler le titre sollicité, et en estimant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le directeur du CNAPS n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni entaché sa décision d’erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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