Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 avr. 2025, n° 2501146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Bouygues Telecom, société Phoenix France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars et 17 avril 2025, la SA Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le maire de Ramatuelle a sursis à statuer sur la déclaration préalable de la seconde en vue de l’implantation d’un pylône radiotéléphonique sur un terrain cadastré BC 716 ;
2°) de lui enjoindre d’y faire droit ou de réexaminer la demande sous un mois et 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Les requérantes sont unies par un mandat.
Sur l’urgence : elle est constituée car compte tenu de l’intérêt public qui s’attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d’urgence comme remplie puisque ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle viole l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : le projet, de faible importance, n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et la simple contrariété des travaux projetés à la règlementation à venir ne suffit pas dans un tel cas ; par suite sont entachés d’un doute sérieux sur leur légalité les motifs tirés de la violation des articles DG1, A1, A2, A3-6 et A7-7 du règlement du futur plan local d’urbanisme ;
— le motif tiré de ce que le projet « est situé à une intersection du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne » n’est relatif qu’à des prescriptions d’ordre général et des orientations, notamment du Scot, et ne peut ainsi constituer une base légale à la décision attaquée ;
— elle viole l’article D 98-7 du code des postes et des communications électroniques ;
— elle viole l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la commune de Ramatuelle, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
Sur l’urgence : elle n’est pas constituée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’est pas constitué car aucun des moyens n’est de nature à entraîner un tel doute.
Elle demande à substituer le motif tiré de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, notamment à l’aune du DOO du SCOT du Golfe de Saint-Tropez.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2403808 du 27 novembre 2024 ;
— la requête au fond.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme en vigueur ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Miloux pour les requérantes ;
— les observations de M. A pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il est important de noter que la déclaration préalable a été déposée par la société Spie City Networks pour la société Phoenix France Infrastructures laquelle est son « client ».
Sur l’urgence :
3. La commune de Ramatuelle fait valoir que le secteur concerné est parfaitement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à la SA Bouygues Telecom, que le projet est contraire aux intérêts publics en présence et à l’ambiance rurale, qu’il compromettra l’exécution du futur plan local d’urbanisme, qu’il nuira aux espaces littoraux et surtout à l’arrière plage de Pampelonne, espace remarquable du littoral, ainsi qu’au PADD qui tend à renforcer la cohérence paysagère des espaces agricoles. Qu’ainsi l’urgence n’est pas établie.
4. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Ramatuelle n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à la société Bouygues Telecom notamment pour la partie du territoire concernée par le projet, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a déjà rempli ses obligations en termes de couverture. Ainsi – après avoir fait la balance entre les intérêts des deux parties – eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu’aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire et de la population par son réseau et ses propres installations, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il y a lieu de faire droit à la demande de la défenderesse tendant à substituer le motif tiré de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, notamment à l’aune du DOO du SCOT du Golfe de Saint-Tropez.
6. Le moyen tiré de la violation du code des postes et des communications électroniques est inopérant en vertu du principe de l’indépendance des législations.
7. En l’état de l’instruction les autres moyens susvisés, à l’exception de celui tiré de l’incompétence, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures sont, par suite, fondées à demander la suspension de son exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de suspension puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente décision y ferait obstacle. Par suite il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Ramatuelle de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et à ce stade, de prononcer une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5000 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de ladite commune, partie perdante, doivent être rejetées à ce titre.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée du maire de Ramatuelle du 20 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Ramatuelle de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Ramatuelle est condamnée à verser la somme de 5000 euros aux sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de ladite commune présentées à ce même titre sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Ramatuelle.
Fait à Toulon, le 22 avril 2025.
Le vice-président désigné,
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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