Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 27 févr. 2025, n° 2302898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2302898, M. C B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation des préjudices subis du fait de la pratique d’une fouille à nu illégale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il a été soumis à une fouille à nu le 27 juillet 2022 avant une extraction pour motif médical, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
— la décision de fouille mentionne uniquement, sans autre forme de précisions, qu’il présente " un risque avéré pour [lui]-même ou pour autrui ", sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés ;
— l’administration pénitentiaire ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale à l’occasion de son extraction médicale au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
— en pratiquant sur sa personne une telle fouille à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi pénitentiaire désormais codifiées aux articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de cette fouille à corps non justifiée, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la fouille ordonnée le 27 juillet 2022, pratiquée dans le cadre de son extraction médicale au centre hospitalier universitaire de Nancy, était justifiée afin de s’assurer que le requérant ne transporte sur lui aucun objet prohibé, représentant un risque pour les personnels pénitentiaires assurant son extraction, et pour le personnel hospitalier le recevant en consultation, et d’éviter tout risque d’évasion qu’une extraction médicale peut représenter ;
— l’administration n’a pas commis de faute, la fouille ayant été réalisée à l’occasion d’une sortie de l’établissement, ce qui présume en tant que telle l’existence de tels risques ;
— cette fouille est proportionnée en ses modalités dès lors qu’elle est individuelle, limitée dans le temps et dans l’espace, et qu’un objet ou une substance interdite n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection moins intrusifs, et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, alors incarcéré à la maison d’arrêt d’Ensishem depuis le 4 décembre 2018, a fait l’objet d’un transfert de courte durée à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville du 25 juillet au 30 août 2022. Il demande au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique d’une fouille corporelle intégrale réalisée le 27 juillet 2022 à l’occasion d’une extraction médicale.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte des termes de la décision de fouille intégrale en litige qu’elle a été pratiquée le 27 juillet 2022 dans le cadre de l’extraction médicale de M. B au motif qu’il présente " un risque avéré pour [lui]-même ou pour autrui ", eu égard à la date éloignée de sa libération. Le ministre de la justice justifie la mesure de fouille par le risque qu’il ne dissimule sur lui un objet ou un produit prohibé, le temps de cette extraction, tant pour le personnel pénitentiaire assurant son extraction que pour le personnel hospitalier le recevant en consultation, ainsi que par le motif que toute sortie d’établissement présume un risque d’évasion, compte tenu de la date éloignée de sa libération. Les circonstances qu’à l’occasion de la fouille corporelle litigieuse, aucun objet susceptible de faciliter son évasion n’a finalement pas été retrouvé et que M. B, écroué depuis 2011 et libérable en 2028, a fait l’objet de plusieurs transferts entre centres de détention sans avoir tenté de s’évader, ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à infirmer le caractère sérieux des raisons qui ont conduit l’administration pénitentiaire à le soupçonner de dissimuler une arme afin de profiter de sa sortie de l’établissement pénitentiaire pour s’évader, ou constituant une menace pour la sécurité, dont la taille ou la composition étaient indétectables par la simple palpation ou par l’utilisation de moyens de détection électronique. Dans ces conditions, la mesure de fouille corporelle intégrale subie par M. B ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et n’est pas constitutive d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 précitées du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il en résulte que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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