Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2510243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de <unk> Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu :
— les décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2510247, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 juin 2006 à Kissoudougou (Guinée), a été pris en charge par l’Aide sociale à l’Enfance du département de Seine-et-Marne, et a bénéficié, à sa majorité, d’un contrat jeune majeur jusqu’au 18 juillet 2025. Par une décision du 16 juillet 2025, le département de Seine-et-Marne a rejeté la demande de contrat jeune majeur présentée par le requérant. Un recours préalable a été formé le 17 juillet 2025 devant le département de
Seine-et-Marne. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, il a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ".
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que la décision de fin de prise en charge par le conseil départemental de Seine-et-Marne en date du
16 juillet 2025 a été motivée par le fait que M. A avait expressément refusé un logement qui lui avait été proposé le 11 juillet 2025 par le département de Seine-et-Marne et auquel il avait volontairement postulé et par la circonstance que ne s’étant pas investi dans une recherche active d’emploi, il se trouvait démuni de ressource. Il n’a ainsi pas respecté les objectifs du contrat auquel il a été mis fin.
5. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la condition d’urgence dès lors que la situation qu’il déplore résulte d’une part de son refus d’accepter les mesures d’accompagnement qui lui ont été faites par cette autorité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée le 18 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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