Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2303124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2313542 du 26 juin 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nice, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société SNCF Voyageurs.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 juin 2023, et des mémoires enregistrés le 17 septembre 2025 et le 4 novembre 2025, la société SNCF Voyageurs, représentée par la Selarl Lexcase, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 379 922,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2022 et la capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 3 653,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2023 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de 53 interventions de la police aux frontières dans les rames de train en 2020 et 2021 ;
2°) de mettre la somme de 20 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, en raison du préjudice anormal et spécial qu’elle a subi du fait de l’activité de police aux frontières au cours des années 2020 et 2021 ;
- elle est fondée à réclamer la somme totale de 383 575,97 euros en réparation de ses préjudices subis lors de 53 interventions de la police aux frontières dans les rames de train entre 2020 et 2021, correspondant à l’immobilisation du matériel roulant, aux frais de main d’œuvre, aux fournitures de réparation du matériel roulant et aux perturbations des circulations ferroviaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que s’il ne conteste pas l’engagement de la responsabilité de l’Etat, l’existence et l’étendue des préjudices invoqués par la société SNCF Voyageurs ne sont toutefois pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Büsch, représentant la société SNCF Voyageurs.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier daté du 9 juin 2020, la société SNCF Voyageurs a demandé au ministre de l’intérieur de lui verser la somme de 96 497,11 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de 12 interventions de la police aux frontières dans les rames de train lors du premier trimestre de l’année 2020. Par un second courrier du 21 février 2022, réceptionné le 23 février suivant, cette société a réclamé le versement de la somme de 277 187,41 euros en réparation des préjudices résultant de 39 interventions réalisées entre le 10 janvier 2020 et le 4 avril 2021. Enfin, par un courrier du 6 mars 2023, réceptionné le 15 mars suivant, la société SNCF Voyageurs a réclamé le versement de la somme de 3 680,04 euros en réparation des deux interventions de la police aux frontières du 24 et 25 septembre 2021. Le ministre de l’intérieur n’a pas répondu à ces demandes. Par la présente requête, la société SNCF Voyageurs demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 379 922,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2022 et la capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 3 653,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2023 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices résultant de 53 interventions de la police aux frontières dans les rames de train entre 2020 et 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
Il résulte de l’instruction que, dans le courant des années 2020 et 2021, les services de la police aux frontières de Menton sont intervenus à de nombreuses reprises dans les rames des trains de la société SNCF Voyageurs, dans le cadre de leur pouvoir de police administrative de vérification du droit au séjour des étrangers en France et de lutte contre l’immigration clandestine, occasionnant des dégradations aux rames des trains et des perturbations du trafic. De telles interventions de la police aux frontières, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elles n’auraient pas pu se limiter à l’ouverture des portes des sanitaires avec l’assistance du personnel de la SNCF Voyageurs sans les fracturer, ont causé un préjudice grave et spécial à la société requérante, eu égard à la fréquence et à l’importance de ces dégradations. Il s’ensuit que la responsabilité de l’Etat, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques subie par la société SNCF Voyageurs.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, la seule production du décompte définitif de chaque dommage, élaboré par la société requérante elle-même, n’est pas suffisante pour démontrer son existence. Il s’ensuit que les incidents référencés EM203, EM200, EM198, FM125, FM204, FM295, FM296 et FM808, qui ne sont étayés par aucune pièce probante, ne peuvent être regardés comme établis. Par ailleurs, dans la mesure où les bulletins de service des sinistres référencés EM197, EM194 et EM637 ne font pas état d’une intervention de la police aux frontières pour forcer l’ouverture des portes des sanitaires des trains, ni la matérialité des faits ni leur lien de causalité avec le dommage allégué ne peut être regardé comme démontré. Il en va de même du sinistre EM844, dont le décompte définitif n’est assorti que de simples photographies non datées, qui sont insuffisantes pour regarder le dommage comme établi. En revanche, les autres incidents, qui sont étayés par la production de bulletins de service rédigés par les agents de la SNCF, qui mentionnent de façon précise et détaillée les interventions des services de la police aux frontières pour fracturer les portes des sanitaires des trains, sont établis. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des attestations d’assurance de la société SNCF Voyageurs mentionnant une franchise « dommage matériel » par sinistre de cinq millions d’euros, que la société requérante n’a reçu aucune indemnisation de la part de son assureur pour l’ensemble de ces sinistres.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les dégradations causées par l’intervention de la police aux frontières ont nécessité, pour chaque rame, une période d’immobilisation du matériel roulant, correspondant à la durée de l’acheminement du matériel endommagé jusqu’au lieu de réparation agréé le plus proche, au délai d’immobilisation en atelier, au délai de prise en main et de réparation, incluant notamment le délai de passation de commande en cas de sous-traitance et l’acheminement du matériel réparé vers le lieu d’utilisation. A ce titre, la société SNCF Voyageurs produit, pour chaque incident, un décompte détaillé des charges résultant de l’accident, établi sur la base du protocole conclu le 1er juillet 2005 entre, d’une part, la SNCF et, d’autre part, la fédération des sociétés d’assurances et le groupement des entreprises mutuelles d’assurance, comportant un ensemble d’éléments d’évaluation du montant des préjudices matériels et commerciaux de la SNCF consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires. Ce protocole, qui a fait l’objet de deux circulaires d’application réévaluant les montants des préjudices pour les dommages intervenus en 2020 et 2021, détermine le montant du préjudice lié à l’immobilisation du matériel roulant par application d’un montant d’indemnité journalière en fonction du modèle du train, multiplié par le nombre de jours d’immobilisation, sur lequel il convient de se fonder. Dans ces conditions, compte tenu des modèles des rames endommagées et des durées d’immobilisation qui, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, sont suffisamment établies notamment par les décomptes définitifs de chaque incident et l’état récapitulatif du technicentre mentionnant la date d’entrée et de sortie du matériel dans le technicentre de la Blancarde, et qui n’apparaissent pas incohérentes avec les réparations effectuées, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 100 615,58 euros.
En troisième lieu, il résulte également de l’instruction que les dégradations ont nécessité la mobilisation d’agents de l’équipe des réparations accidentelles, pour l’inspection, le nettoyage et les réparations des rames de train. A ce titre, le protocole d’accord précité détermine le montant de ce chef de préjudice par application d’un nombre d’heures de main d’œuvre à un tarif horaire, fixé à 86,04 euros de l’heure en 2020 et 87,41 euros de l’heure en 2021 pour ce type de réparation, qu’il convient de retenir. Eu égard à la durée de main d’œuvre nécessitée pour chaque réparation, suffisamment établie par les décomptes de dommages et qui n’apparaît pas incohérente avec les réparations effectuées, il y a lieu de faire une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 21 669,21 euros.
En quatrième lieu, la société SNCF Voyageurs sollicite l’indemnisation du poste de « fourniture réparation du matériel roulant », correspondant au montant total des dépenses de matières selon l’état des dommages, pour chaque incident, auquel s’ajoutent des charges de structure fixées à 5,3 % des dépenses. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur en défense, les décomptes de dommages et l’état récapitulatif du technicentre établis pour chaque dommage, qui listent les pièces qui ont été remplacées et le montant de chacune de ces pièces, permettent d’établir le montant du préjudice effectivement subi par la société requérante. En revanche, les charges de structure réclamées par la société SNCF Voyageurs, correspondant aux frais divers générés par la gestion des achats et des prestations externes tels que la gestion des commandes, la comptabilité, la main d’œuvre administrative et l’encadrement, constituent des charges qui auraient en tout état de cause été exposées par la société SNCF Voyageurs et qui ne présentent, dès lors, pas de lien de causalité direct et certain avec les faits dommageables. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société requérante au titre de la fourniture du matériel roulant, en l’évaluant à la somme de 167 993,08 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que des interventions de la police aux frontières dans les rames des trains ont entraîné des perturbations de l’activité ferroviaire, tels que des ralentissements, des arrêts et des détournements des trains, dont l’ampleur et la durée sont suffisamment établies par les bulletins de service et les fiches d’incident de chaque intervention. Compte tenu des montants forfaitaires arrêtés en fonction de la longueur du retard, prévus par les circulaires actualisant le protocole d’indemnisation, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice subi par la société SNCF Voyageurs au titre de la fonction transport en l’évaluant à la somme de 10 402,83 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SNCF Voyageurs est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme arrondie de 300 681 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. A défaut d’une telle demande préalable, les intérêts moratoires, lorsqu’ils sont demandés dans la requête, courent à compter de cette saisine.
D’autre part, l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Il résulte de l’instruction que la demande préalable du 21 février 2022 a été réceptionnée par le ministre de l’intérieur le 23 février suivant, et celle du 6 mars 2023 a été réceptionnée le 15 mars suivant. Par suite, la société SNCF Voyageurs a droit, d’une part, aux intérêts au taux légal sur la somme de 297 723 euros à compter du 26 mars 2022 et, d’autre part, aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 958 euros à compter du 16 avril 2023, ainsi qu’elle le demande. En outre, la capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois par la société requérante à l’occasion du dépôt de sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande respectivement à compter du 26 mars 2023 et du 16 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société SNCF Voyageurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société SNCF Voyageurs une somme totale de 300 681 euros, dont 297 723 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2022, et 2 958 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2023. Les intérêts échus respectivement à la date du 26 mars 2023 et du 16 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société SNCF Voyageurs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SNCF Voyageurs et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-Besombes
Le président,
Signé
A. Myara
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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