Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2422379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2412020, en date du 21 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy Pontoise a renvoyé la requête présentée par M. A au tribunal administratif de Paris.
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2024, le préfet du
Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 6 novembre 1988, est entré en France en mai 2023, selon ses déclarations, en vue d’y déposer une demande d’asile. L’OFPRA a rejeté sa demande de protection le 3 octobre 2023. La CNDA a confirmé cette décision le 29 avril 2024. A la suite d’un contrôle des services de police de Sarcelles, le 12 août 2024, M. A, dépourvu de tout titre de séjour, a été placé en garde à vue pour des faits de vente à la sauvette et vente de produits de contrefaçon. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet du Val d’Oise, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2023, pour y déposer une demande d’asile, est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il a été surpris par les services de police en activité de vente à la sauvette de différents produits de contrefaçon. M. A n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A ne peut utilement invoquer la violation de ces stipulations à l’encontre de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. A fait valoir les risques qu’il encourt pour sa sécurité en cas de retour au Bengladesh, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 octobre 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le
29 avril 2024. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024, par lequel préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente,
— M. Claux, premier conseiller,
— M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER
Signé
L’assesseur le plus ancien,
J.-B. CLAUX
Signé La greffière,
S. HALLOT
Signé
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422379/4-
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