Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2025, n° 2511626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A, représenté par Me Adja Oke, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 12 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre demandé, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, et rejet du surplus, en faisant valoir qu’une décision favorable a été prise sur la demande du requérant, le titre étant en cours de confection.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 12 septembre 2025 sous le n° 2511620 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de provisoirement admettre
M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10
juillet 1991.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 22 septembre 2025 prise en cours d’instance, la préfète du Rhône a renouvelé la carte de séjour pluriannuelle de M. A en lui octroyant un titre valable du 23 septembre 2025 au 22 septembre 2027. Dans l’attente de la confection de ce titre, il dispose d’une attestation justifiant de la régularité de son séjour qui est valable du 17 septembre au 16 septembre 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonctions sous astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Adja Oke au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, si elle est définitivement accordée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonctions sous astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Adja Oke la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions définies au point 4.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2025
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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