Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 2108815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 24 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Callon demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 77 883,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise à fin de déterminer les causes, l’imputabilité et l’ampleur des préjudices subis ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 809 euros au titre des dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la responsabilité de l’AP-HP peut être engagée en raison de la faute médicale commise dès lors, qu’eu égard à son tableau clinique, le diagnostic a été posé tardivement ;
la responsabilité de l’AP-HP peut être engagée en raison d’une faute dans l’organisation des services dès lors que l’épuisement des stocks du matériel nécessaire à son opération a retardé sa prise en charge ;
la responsabilité de l’AP-HP peut être engagée en raison des choix thérapeutiques post-opératoires ;
ces fautes ont été à l’origine d’une perte de chance d’obtenir une amélioration de son état de santé à la suite de sa première hospitalisation à l’hôpital Béclère dont le taux peut être évalué à 85% ;
elle a subi des préjudices patrimoniaux temporaires du fait :
des dépenses de santé engagées qu’elle évalue à un montant de 1 680 euros ;
des frais divers engagés qu’elle évalue à un montant de 13 128 euros ;
d’une perte de gains professionnels correspondant à l’ensemble de ses arrêts de travail entre le 29 janvier 2016 et la date de consolidation de son état de santé ;
elle a subi des préjudices patrimoniaux permanents du fait :
de l’incidence professionnelle notamment sur la perte de droit à la retraite qu’elle évalue à un montant de 493,60 euros ;
des dépenses de santé qu’elle évalue à un montant de 350 euros ;
des frais d’adaptation de son véhicule et de son logement qu’elle évalue à un montant de 4 250 euros ;
elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux temporaires du fait :
d’un déficit fonctionnel temporaire qu’elle évalue à un montant de 7 226,4 euros ;
des souffrances endurées qu’elle évalue à un montant de 7 500 euros ;
un préjudice esthétique temporaire qu’elle évalue à un montant de 2 500 euros ;
elle a subi des préjudices extrapatrimoniaux permanents du fait :
d’un déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à un montant de 41 000 euros ;
un préjudice esthétique qu’elle évalue à un montant de 2 000 euros ;
un préjudice sexuel qu’elle évalue à un montant de 5 000 euros ;
un préjudice d’agrément qu’elle évalue à un montant de 1 000 euros ;
elle ne s’oppose pas à la désignation d’un nouvel expert judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Dontot, conclut à la condamnation de l’AP-HP à lui rembourser l’ensemble de ses débours chiffrés à 10 881,91 euros correspondant aux frais exposés pour Mme B…, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 098 euros et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que sa créance définitive s’établit à la somme de 33 583, 12 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation et à la somme de 2 689,91 euros au titre des dépenses de santé post consolidation, auxquelles il convient d’appliquer un taux de permet de chance de 30 %.
Par des mémoires enregistrés les 5 avril et 18 septembre 2024, l’AP-HP conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que les préjudices de Mme B… soient évalués à la somme de 4 510,50 euros après application du taux de perte de chance de 30%, à ce qu’il soit alloué la somme de 2 157,30 euros à la CPAM de Paris au titre de ses débours après application du taux de perte de chance et de 1098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, à ce que la somme allouée au titre des frais d’instance soit limitée à 1 000 euros et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir que :
- elle n’entend pas contester le principe de sa responsabilité ;
- le taux de perte de chance retenu doit être de 30% ;
- la requérante ne justifie pas de l’existence des dépenses de santé temporaires ainsi que des frais divers, des pertes de gains actuels et de l’incidence professionnelle, des frais de véhicule et de logement adaptés et du préjudice esthétique temporaire ;
- le déficit fonctionnel temporaire à sa charge doit être évalué à un montant de 10,50 euros ;
- les souffrances endurées à sa charge doivent être évaluées à un montant de 300 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent à sa charge doit être évalué à un montant de 3 000 euros ;
- le préjudice sexuel à sa charge doit être évalué à un montant de 900 euros ;
- le préjudice d’agrément à sa charge doit être évalué à un montant de 300 euros,
- la créance de la CPAM de Paris doit être évaluée à un montant de 2 157,30 euros.
Des pièces complémentaires ont été produites, pour Mme B…, le 17 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance n° 1803530 du 24 juillet 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une chute dans sa baignoire Mme A… B…, née le 28 décembre 1973 et atteinte depuis 2014 d’une hernie discale, a été admise le 29 janvier 2016 aux urgences de l’hôpital Antoine Béclère dès lors qu’elle présentait une douleur aigue derrière le genou gauche et une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche ainsi qu’une insensibilité du bord externe du pied. Une sciatique hyperalgique a été diagnostiquée et elle a été admise en médecine orthopédique. Le 1er février suivant, une imagerie par résonance magnétique (IRM) a été prescrite en urgence à onze heures dès lors qu’il a été constaté que la requérante présentait une insensibilité périnéale et un déficit modéré des membres inférieurs. L’IRM a été réalisée à dix-sept heures. Le compte rendu d’examen réalisé à dix-neuf heures a conclu à un conflit disco-radiculaire avec racine L5 associé à une importante compression du filum terminal à hauteur de L4-L5. Une opération d’urgence a été prescrite. En raison d’un épuisement du stock de matériels stériles, l’opération a été réalisée à vingt-deux heures et quarante minutes. Par la suite, et en raison d’une récidive, Mme B… sera de nouveau hospitalisée et opérée le 22 février 2025. Le 26 juin 2016 la requérante a sollicité la réparation par l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) des dommages subis en raison du retard de diagnostic et de prise en charge initiale au sein des services des urgences puis d’orthopédie de l’hôpital. Par un courrier du 11 juillet 2017, l’AP-HP a reconnu sa responsabilité ainsi qu’une perte de chance d’éviter les séquelles neurologiques de 15%. Une expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise le 12 octobre 2018 à la demande de la requérante, a conclu, par un rapport définitif du 4 mars 2019, à une prise en charge médicale fautive à l’origine d’une perte de chance de 30% d’éviter les dommages. Par un courrier du 3 mai 2021 réceptionné le lendemain Mme B… a demandé à l’AP-HP de l’indemniser de la somme totale de 72 545,80 euros au titre des préjudices subis. En l’absence de réponse de l’AP-HP, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, à titre principal, de condamner l’AP-HP à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis et, à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
En ce qui concerne les fautes :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr. C… du 4 mars 2019, qu’il « est de règle d’intervenir le plus tôt possible quand apparaissent les signes déficitaires et au plus dans un délai de 6 heures. ». Toutefois il est constant qu’alors que la requérante a présenté les premiers signes d’une insensibilité périnéale et un déficit des membres inférieurs, le 1er février vers sept heures, une IRM n’a été prescrite qu’à onze heures, que celle-ci n’a été réalisée que vers dix-sept heures et que le compte rendu d’examen concluant à une opération d’urgence n’a été transmis qu’à dix-neuf heures, soit près de douze heures après l’apparition des premiers signes déficitaires. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’en raison d’une absence de boites stériles, cette intervention n’a été réalisée qu’à vingt-deux heures et quarante minutes allongeant le retard dans sa prise en charge de près de quatre heures alors même qu’une telle opération aurait dû être réalisée dans les six heures suivant l’apparition des symptômes. Ainsi, sans ce que cela ne soit contesté en défense, ces manquements, qui ont conduit à retarder la prise en charge de Mme B… sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
En second lieu, la requérante peut être regardée comme soutenant qu’en refusant de la placer, à la suite de sa première intervention, dans un centre de rééducation et en l’autorisant à rester assise et à voyager en voiture dans le Var quelques jours après son opération, le centre hospitalier Antoine Béclère a réalisé des choix thérapeutiques inadaptés. Toutefois, d’une part, il résulte du rapport d’expertise contradictoire du 4 mars 2019, sans que cela ne soit utilement contredit par les pièces produites par la requérante, qu’« il n’y avait pas de contre-indication chirurgicale à un voyage en province ». D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction et notamment de cette expertise que la rééducation postopératoire de la requérante devait nécessairement être réalisée au sein d’un centre de rééducation. Ainsi, la prise en charge post-opératoire du centre hospitalier ne peut être regardée comme étant inadaptée et susceptible d’engager la responsabilité de l’AP-HP pour faute.
En ce qui concerne la nature des préjudices :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation du préjudice doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte du rapport de l’expertise judiciaire précité que la prise en charge tardive de Mme B… lui a fait perdre une chance de voir son état de santé s’améliorer qui peut être évaluée à 30%. Pour contester ce taux, la requérante se prévaut des conclusions des expertises non contradictoires réalisées à la demande de son assureur par le Dr. Belloteau en octobre 2017 et par le Dr. Malca en août 2020, qui retiennent respectivement une perte de chance de 80% et de 85%. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la requérante présentait depuis 2014 une hernie discale postéro-latérale gauche L4-L5 avec un rétrécissement net du calibre du canal rachidien. D’autre part, l’expert judiciaire, le Dr. C…, relève dans son rapport que la récidive fait partie des risques de la chirurgie de la hernie discale. Enfin, il résulte du compte rendu d’expertise non contradictoire du Dr. Malca du 14 août 2020 sur lequel se fonde la requérante que, pour retenir une perte de chance de 85 %, ce dernier se fonde également sur des manquements post opératoires qui, tel que cela a été énoncé au point 4, ne peuvent être regardés comme fautifs. Ainsi, les éléments produits par Mme B… ne sont pas de nature à remettre en cause l’expertise judiciaire quant à l’évaluation du taux de la perte de chance. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 30% le taux de perte de chance d’échapper au dommage qui est imputable aux fautes commises par l’AP-HP.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé :
La requérante demande l’indemnisation des trois cent onze séances de kinésithérapie, des quarante-deux séances de réflexologie réalisées jusqu’au 1er juillet 2018 ainsi que des séances de chiropraxie et d’ostéopathie restées à sa charge, postérieurement à la consolidation de son état de santé. Toutefois la requérante n’a pas justifié, dans les délais impartis par la demande de pièces du 20 octobre 2025, du montant des dépenses à sa charge.
S’agissant des frais divers :
La requérante demande l’indemnisation des allers-retours réalisés pour se rendre à ses séances de kinésithérapie. Toutefois la requérante n’a pas justifié, dans les délais impartis par la demande de pièces du 20 octobre 2025, du montant des dépenses à sa charge.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et contrairement à ce que retient l’expert judiciaire, que l’état de santé de Mme B… en lien avec le dommage subi rendait nécessaire une assistance par tierce personne à raison d’une heure et trente minutes par jour au cours de la période allant du 7 février 2016 au 1er janvier 2017, période à laquelle il convient de déduire dix jours d’hospitalisation au centre hospitaliser de Toulon, puis à raison d’une heure par semaine du 2 janvier 2017 au 1er juillet 2017, date de la consolidation de la requérante. Par suite, en retenant un montant horaire de 20 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés, il y a lieu de fixer le montant de ce poste de préjudice à 14 922,30 euros et de condamner en conséquence l’AP-HP, après application du taux de perte de chance de 30 %, à verser à Mme B… une somme de 4 477 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels :
Si la requérante soutient qu’elle a subi une perte de gains à l’occasion de l’ensemble de ses arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 1er juillet 2017, cela ne résulte pas de l’instruction.
S’agissant des frais de véhicule et de logement adaptés :
Il résulte de l’instruction que la requérante a aménagé sa salle de bain afin de compenser sa perte de mobilité en construisant notamment une douche adaptée pour un montant de 5 500 euros. Il sera ainsi fait une exacte appréciation de ce préjudice en l’évaluant, compte tenu de la perte de chance de 30%, à un montant de 1 650 euros. En revanche, la requérante ne justifie pas des montants dépensés afin d’adapter son véhicule.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Si la requérante soutient qu’elle a subi une perte quant à ses droits à la retraite cela ne résulte pas de l’instruction.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a subi, du fait du dommage, un déficit fonctionnel temporaire total lors de son hospitalisation à Toulon soit pendant dix jours, puis un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25% du 7 février au 12 février 2016 puis du 14 février au 15 février 2016 et enfin du 26 février 2016 au 1er juillet 2017, date de la consolidation de son état. Ainsi, en retenant un taux horaire journalier de 20 euros, il en sera fait une juste appréciation de chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 800 euros, compte tenu de la perte de chance de 30%.
S’agissant des souffrances endurées :
En évaluant les souffrances endurées en lien avec le retard à 1 sur une échelle de un à sept, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par la requérante, en les évaluant à la somme de 1 100 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
En évaluant le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de un à sept il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B… en l’évaluant à la somme de 600 euros, compte tenu de la perte de chance de 30%.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que la requérante présente, du fait des conséquences du retard fautif de prise en charge, un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% tenant aux difficultés à la marche, à l’impériosité des selles ainsi qu’à l’hypoesthésie périnéale et des jambes, dont il sera fait une juste appréciation, au regard de l’âge de la requérante, en l’évaluant à la somme de 17 300 euros, soit, après application de la perte de chance, en lui accordant une somme de 5 200 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Mme B… a subi un préjudice esthétique définitif en raison d’une boiterie dont il sera fait une juste appréciation, en l’évaluant à deux sur une échelle de un à sept, à la somme de 600 euros compte tenu de la perte de chance de 30%.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la requérante ne peut plus marcher longuement. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros, et l’AP-HP sera condamnée à verser, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 300 euros, compte tenu de la perte de chance.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’insensibilité vaginale de la requérante elle a subi de ce fait un préjudice sexuel qui pourra être évalué, compte tenu de la perte de chance, à la somme de 1 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP est condamnée à verser à Mme B… la somme totale de 16 227 euros au titre des préjudices subis.
Sur les droits de la CPAM de Paris :
En premier lieu, la CPAM de Paris demande le versement de la somme totale de 10 881,50 euros compte tenu d’une perte de chance évaluée à 30% et au titre des dépenses de santé qu’elle a exposées avant et après la date de la consolidation de l’état de santé de Mme B…. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’imputabilité du 23 août 2019 que la CPAM est fondée à demander le versement par l’AP-HP de cette somme.
En second lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / (…) / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. / (…) ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
La CPAM de Paris obtenant le remboursement, par le présent jugement, de la somme de 10 881,91 euros, il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 212 euros en application de ces dispositions.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme B… a droit aux intérêts de la somme de 16 227 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
La CPAM de Paris a droit aux intérêts de la somme de 10 881,50 euros à compter du 16 septembre 2021, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM de Paris le 16 septembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…). ».
Le présent jugement se prononçant sur les préjudices subis par Mme B…, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, laquelle est en l’espèce dépourvue d’utilité. Les conclusions à fin d’expertise présentées par la requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur C…, d’un montant total de 2 159,20 euros, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de Mme B… par une ordonnance n° 1803530 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 juillet 2019. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… ainsi qu’à la CPAM de Paris.
DECIDE :
L’AP-HP est condamnée à verser à Mme B… la somme de 16 227 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021.
L’AP-HP est condamnée à verser à la CPAM de Paris la somme de 10 881,50 euros en remboursement des dépenses engagées pour Mme B…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021. Les intérêts échus à la date du 16 septembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
L’AP-HP versera à la CPAM de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 159,20 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
L’AP-HP versera à Mme B… et à la CPAM de Paris chacune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions présentées par Mme B… et l’AP-HP est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
La présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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