Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 janv. 2025, n° 2304781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés le 5 décembre 2023 et le 12 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
La décision de refus d’admission au séjour :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu le jugement du 21 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a réservé l’examen des conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et relatives aux frais d’instance, en tant qu’elles s’y rattachent, jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les observations de Me Madeline, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 5 août 1998, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2017. A la suite du rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mai 2019, il a fait l’objet, le 6 juin 2019, d’une obligation de quitter le territoire français. Un arrêté portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a été pris à son encontre le 18 mars 2021. Le recours de M. B contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 5 avril 2022. Le 28 avril 2023, l’intéressé a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 21 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois. Elle a réservé l’examen des conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et relatives aux frais de l’instance, en tant qu’elles s’y rattachent, jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettant au requérant d’en contester utilement les motifs. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen ne peut donc être accueilli.
5. En troisième lieu, M. B fait valoir qu’il réside depuis plus de cinq ans en France et se prévaut de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas la présence de membres de sa famille sur le territoire français. En outre, si M. B a conclu un contrat d’apprentissage dans le cadre de la préparation d’un CAP coiffure, il n’a pas obtenu ce diplôme et son contrat d’apprentissage a été rompu quelques mois après sa conclusion. S’il a été scolarisé en bac professionnel spécialité « métiers de la coiffure », il ne produit qu’une attestation de réussite intermédiaire. La circonstance que le requérant soit titulaire de plusieurs promesses d’embauche est, par ailleurs, insuffisante pour démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, alors même que M. B serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ses parents étant décédés, mais dans lequel il a néanmoins vécu la majeure partie de son existence, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs que ceux exposés précédemment.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et tendant la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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