Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2023, n° 2314607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension des décisions du 3 décembre 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de l’autoriser à entrer sur le territoire français et l’a placé en zone d’attente pour une durée de 96 heures ;
3°) d’enjoindre à l’administration de l’autoriser à entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que les décisions contestées portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;
— les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il est mineur et se trouve en zone d’hébergement majeur, et méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus d’entrée est entachée d’incompétence et d’erreur manifeste d’appréciation.
La direction de la police de l’air et des frontières de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle a informé le tribunal, par un courriel en date du 8 décembre 2023, que le juge de la liberté et de la détention a, par ordonnance du 7 décembre 2023, refusé le maintien en zone d’attente de M. A B, lequel a été en conséquence libéré le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 342-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si le maintien en zone d’attente n’est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l’étranger est autorisé à entrer en France sous couvert d’un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté le territoire français à l’expiration de ce délai, sauf s’il obtient une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou une attestation de demande d’asile. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A B, mineur arrivé à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle en provenance d’une destination inconnue, a fait l’objet de décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente pour une durée de 96 heures, le 3 décembre 2023. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de prolonger le maintien en zone d’attente à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. M. A B a alors été libéré et a été autorisé à entrer sur le territoire national, conformément à l’article L. 342-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ses conclusions en suspension de la décision de refus d’admission sur le territoire français et du maintien en zone d’attente et ses conclusions en injonction d’admission sont par suite désormais dépourvues d’objet.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A B doit être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2023.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314607
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