Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 26 juin 2025, n° 2500771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, M. E, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° du même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Des pièces, produites pour M. B et enregistrées le 20 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgau ;
— et les observations de Me Ait Mouhoub, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1977, demande l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article
L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
5. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. L’arrêté contesté vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y revenir sont suffisamment motivées en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date de son entrée en France et précise également qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement en France et qu’il n’y dispose pas d’attaches personnelles suffisamment intenses, de sorte que les décisions contestées sont suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, marié avec une compatriote et père de deux enfants ressortissants algériens nés en 2009 et 2012, est entré récemment en France avec sa famille le 25 mars 2023 sous couvert de visas Schengen valables du 1er mars au 14 avril 2023 délivrés par les autorités consulaires espagnoles. S’il produit de nombreuses attestations de cousins et cousines ainsi que de voisins et d’amis, ces dernières, peu circonstanciées, ne permettent pas d’établir l’existence de liens anciens, stables et intenses qu’il entretiendrait avec eux. De plus, ni sa participation bénévole depuis fin 2023 aux collectes alimentaires
bi-hebdomadaires d’une association sur le marché de sa commune de résidence en vue de leur redistribution aux personnes en situation de précarité, ni l’exercice d’une activité de manutentionnaire depuis le 2 mai 2024 en contrat à durée indéterminée à temps partiel ne suffisent à caractériser une particulière insertion socio-professionnelle au regard des stipulations précitées.
10. M. B se prévaut également de l’état de santé de son fils, lequel souffre, d’une part, d’une déficience visuelle résultant d’une cataracte bilatérale, opérée en Algérie en 2010 puis en France en 2024 sans complications post opératoires, ainsi que d’une épilepsie focale stabilisée par traitement médicamenteux et, d’autre part, d’un autisme sévère pour lequel il bénéficie en France d’un suivi hebdomadaire depuis le 9 avril 2024 par une psychomotricienne et une éducatrice en centre médico-psychologique ainsi que, depuis une décision du 16 janvier 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable jusqu’au 31 août 2026, d’une orientation vers un institut d’éducation sensorielle (IES) valable jusqu’au 31 janvier 2034, d’une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) valable jusqu’au 31 janvier 2034 et d’une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable jusqu’au 31 janvier 2034. Toutefois, alors que les pathologies dont souffre le fils du requérant sont stabilisées, la seule circonstance que son handicap serait mieux pris en charge en France qu’en Algérie, où il a au demeurant bénéficié à ce titre d’un suivi médical et d’une scolarisation avec accompagnement par un personnel spécialisé (AESH), ne lui confère pas un droit au séjour en France au titre des stipulations précitées.
11. Enfin, M. B n’établit ni être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
13. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
15. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. D’une part, eu égard aux considérations exposées au point 10, ni l’état de santé du fils de M. B, ni sa volonté de le faire suivre en France, ne constituent des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour au sens des dispositions précitées. D’autre part, en se fondant sur la faible durée du séjour en France du requérant et sur son absence d’attaches anciennes et fortes avec la France pour édicter une interdiction de retour de deux ans, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2500771
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