Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 20 juin 2023, n° 2100974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2100974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2021 et les 28 février et 12 décembre 2022, M. A B, représenté par la SASU Samas Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la maire de la commune d’Avignon a rejeté sa demande du 9 décembre 2020 tendant à ce que les locaux situés au 16 B place Saint Lazare à Avignon, objets de la convention d’occupation précaire du domaine public de la ville conclue le 20 septembre 2016 avec la commune d’Avignon, soient reconnus comme relevant du domaine privé de la commune et que la convention précitée soit requalifiée en bail commercial ;
2°) de déclarer que ces locaux relèvent du domaine privé de la commune d’Avignon ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Avignon de réexaminer sa demande en date du 9 décembre 2020 dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Avignon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que les locaux en cause relèvent du domaine privé de la commune d’Avignon ;
— les fins de non-recevoir opposées en défense sont infondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier, 9 novembre et 23 décembre 2022, la commune d’Avignon, représentée par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la présente requête est irrecevable dès lors que, d’une part, l’exception de recours parallèle est opposable au requérant, et que, d’autre part, sa requête est tardive, la décision contestée étant purement confirmative de décisions antérieures ;
— les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique,
— les observations de Me Vancraeyenest représentant M. B et celles de Me Urien représentant la commune d’Avignon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exploitait depuis 2003 un fonds de commerce de bar-tabac-journaux dans un bâtiment appartenant à la commune d’Avignon situé au 16 B place Saint Lazare à Avignon. L’intéressé a conclu le 20 septembre 2016 avec la commune d’Avignon une convention d’occupation précaire du domaine public portant sur ce bâtiment, M. A B et son père auparavant ayant bénéficié jusqu’alors de conventions d’occupation précaire du domaine public de la ville systématiquement renouvelées. Par un courrier du 9 décembre 2020, le conseil de M. B a demandé à la maire d’Avignon de reconnaître que les locaux situés au 16 B place Saint Lazare à Avignon, objets de la convention d’occupation précaire du domaine public de la ville conclue le 20 septembre 2016, relèvent du domaine privé de la commune et de requalifier cette convention d’occupation précaire du domaine public en bail commercial. Le silence gardé par la commune d’Avignon ayant fait naître une décision implicite de rejet de la demande de M. B, le conseil de ce dernier a sollicité de la maire d’Avignon la communication des motifs de cette décision de rejet, demande à laquelle la commune d’Avignon a répondu par un courrier du 4 mars 2021. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la maire d’Avignon a refusé de faire droit à sa demande en date du 9 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui renvoie à un précédent courrier du 15 octobre 2020 adressé par la commune d’Avignon à M. B, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la maire d’Avignon s’est fondée pour rejeter la demande présentée par M. B. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait, de sorte que ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment qu’occupe M. B, qui a été érigé dans les années 1920 par la commune d’Avignon selon les affirmations non contestées de la commune et qui correspond à la parcelle DN21 selon le plan versé à l’instance, se situe à proximité immédiate de la porte Saint Lazare des remparts de la ville d’Avignon et fait ainsi partie d’un tènement foncier plus large à l’entrée d’Avignon intra-muros. Ce ténement constitue un carrefour de voies communales, qui sont incorporées au domaine public routier de la commune d’Avignon en application des dispositions de l’article L. 2111-14 du le code général de la propriété des personnes publiques aux termes desquelles « le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment la délibération du conseil municipal de la ville d’Avignon en date du 18 juin 1959, que le bâtiment-objet du présent litige constituait alors l’une des six « buvettes du Tour de Ville » situées autour des remparts d’Avignon, lesquelles étaient à l’origine des locaux communaux à proximité des entrées de ville qui offraient aux voyageurs des toilettes publiques et un lieu de repos et de restauration, des emplacements de stationnement public ayant côtoyé le bâtiment jusqu’en 2016. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment en cause aurait fait l’objet d’une décision administrative de déclassement. Dans ces conditions, le bâtiment dont il s’agit doit être regardé comme ayant été directement affecté à l’usage du public ou, à défaut, comme un élément d’un espace présentant une unité physique et fonctionnelle affecté à l’usage direct du public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les locaux communaux situés au 16 B place Saint Lazare à Avignon relèveraient du domaine privé de la commune d’Avignon.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation, ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant à ce que les locaux soient déclarés comme appartenant au domaine privé de la commune d’Avignon, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la commune d’Avignon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Avignon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
F. AYMARD
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
F. BELKAÏD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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