Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2408213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d’exercer une activité salariée dans les deux mois qui suivront la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Le refus de lui accorder un titre de séjour :
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Vial-Pailler a présenté son rapport , les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant de ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, s’est marié en Côte d’Ivoire avec une ressortissante française le 15 mai 2021. Leur mariage a été transcrit dans les registres de l’état civil français le 1er juin 2021. M. A a reçu un visa long séjour et est entré régulièrement sur le territoire français le 19 juin 2021. Un titre de séjour pluriannuel lui a été délivré en tant que conjoint de français jusqu’au 10 août 2024. Au mois d’avril 2024, le couple s’est séparé. M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 septembre 2024. Par une décision du 19 septembre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par le préfet de la Drôme par arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié le jour même. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que pour prendre sa décision, le préfet la Drôme s’est fondé sur sa présence récente en France, son absence d’emploi depuis le mois de juin 2024, ses liens avec la Côte d’Ivoire où se trouvent sa mère, ses sept frères et sœurs ainsi qu’un enfant, et la séparation au mois d’avril 2024 de l’intéressé et de sa conjointe, de nationalité française. Par suite, le préfet a correctement examiné la situation de l’intéressé et le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité administrative, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dans un premier temps, de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard des motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d’envisager la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. M. A est entré en France le 19 juin 2021, sous couvert d’un visa long séjour. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour en tant que conjoint de français jusqu’au 10 août 2024. Il est, toutefois, constant que M. A s’est séparé de son épouse au mois d’avril 2024. Il ressort de la fiche de renseignement rempli par l’intéressé le 10 avril 2022, que sa mère, ses sept frères et sœurs et un enfant issu d’une première union du requérant se trouvent en Côte d’Ivoire, son pays d’origine, avec lequel M. A a nécessairement des liens, comme le prouve son passeport qui fait état de voyages vers la Côte d’Ivoire les 20 avril, 7 juillet et 21 juillet 2023. Dans ces circonstances, alors qu’il est arrivé en France le 19 juin 2021, à l’âge de 28 ans, l’intéressé ne justifie pas avoir créé des liens stables, intenses et anciens en France. Si M. A fournit des bulletins de paie jusqu’au mois de mai 2024, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, il est constant qu’il a perdu son emploi à compter du mois de juin 2024 et il ne produit aucun élément permettant de démontrer que cette perte d’emploi serait due à l’expiration de son précédent titre de séjour lui donnant le droit de travailler. Il ne justifie d’aucune promesse d’embauche et ne fait état d’aucun motif justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Enfin, si M. A démontre avoir fait des études en France et y avoir tissé des liens amicaux, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de régularisation au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de la Drôme pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
7. En quatrième lieux, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () "
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. " En vertu de ces dispositions, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles précités, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre.
10. D’une part, ainsi qu’il a été aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A soit au nombre des étrangers remplissant les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code précité. D’autre part, l’intéressé ne soutient pas être présent en France depuis 10 ans. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADELe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408213
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