Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 1er avr. 2025, n° 2325765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré irrecevable son recours amiable en vue d’être reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence en application des dispositions du II de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que, n’ayant pas de domicile stable car n’étant jamais hébergé plus d’un ou deux mois à la même adresse, il est dans l’impossibilité de fournir un justificatif de domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Séval. Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi, le 10 août 2022, la commission de médiation de Paris en vue de la
reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 2 février 2023, déclaré irrecevable son recours au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (dernier avis d’imposition ou de non-imposition dans son intégralité) et complémentaires (parcours locatif antérieur) ». M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article
L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance
; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Les pièces justificatives, à fournir obligatoirement à l’appui d’un recours amiable déposé au titre des dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sont mentionnées par le formulaire Cerfa n° 15036*01 de recours amiable
« Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement » fixé par l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, et par la notice qui l’accompagne. Il résulte des prescriptions de ce formulaire que la personne qui dépose un recours amiable devant la commission de médiation doit notamment fournir un document démontrant qu’elle est dépourvue de logement.
5. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
6. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A, la commission de médiation a considéré que l’intéressé fournissait des éléments insuffisants et n’avait en particulier pas répondu à la demande de pièces obligatoires qui lui a été adressée le 12 aout 2022 et dont il n’est pas soutenu qu’il ne l’aurait pas reçue, afin d’obtenir son dernier avis d’imposition ou de non-imposition dans son intégralité. Si l’intéressé produit à l’instance un avis d’imposition de 2023, sur lequel, au demeurant, ne figure pas son nom, il n’établit pas avoir fourni la pièce demandée par la commission préalablement à la décision du 2 février 2023. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré son recours irrecevable. S’il s’y croit fondé, il lui appartient désormais de saisir la commission de médiation d’une nouvelle demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné, signé
J-P. SEVAL
La greffière, signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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