Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2024, n° 2433663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Oudy demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail. Or, il résulte de l’instruction que la demande de Mme B a été rejetée au motif qu’elle devait présenter une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent -famille ». Par suite, la mesure sollicitée se heurte à l’exécution d’une décision et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
Y. COZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2433663/9
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