Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mars 2026, n° 2603929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Llinares, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser :
- à titre principal, la somme de 1 500 euros, augmentée des intérêts de droit et des intérêts capitalisés, à titre de provision sur l’indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
- à titre subsidiaire, la somme de 1 000 euros, augmentée des intérêts de droit et des intérêts capitalisés, à titre de provision ;
- à défaut, la somme de 375 euros ou de 250 euros, augmentée des intérêts de droit et des intérêts capitalisés, à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable au regard du délai du recours contentieux ;
- l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que le préfet n’a pas procédé à son relogement dans le délai imparti ;
- il ne peut accueillir ses trois enfants mineurs ;
- une indemnité est due au titre du préjudice résultant du maintien dans des conditions de logement précaires.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Pour demander la condamnation de l’Etat au versement d’une provision, M. B… soutient qu’il n’a pas été relogé en dépit d’une décision du 14 mars 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le reconnaissant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai allant jusqu’au 14 septembre 2024 pour reloger M. B…. Il résulte de l’instruction, en l’absence de mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône, que M. B… n’a pas été relogé dans ce délai de six mois ni depuis lors. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut M. B… au titre de la période courant à compter du 14 septembre 2024 n’est pas sérieusement contestable.
5. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 14 septembre 2024 au 26 mars 2026, au nombre de personnes à loger, soit le requérant et ses trois enfants mineurs qu’il ne peut accueillir, et sur une base de 300 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l’Etat au versement à M. B… d’une provision de 1 500 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de son montant, il n’y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d’une garantie.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… une provision de 1 500 euros, tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Auteur ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Droit commun
- Étudiant ·
- Université ·
- Médecine ·
- Jury ·
- Pharmacie ·
- Candidat ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Contrôle des connaissances ·
- Licence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Décret ·
- Erreur ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Décision administrative préalable ·
- Annulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Conseil régional ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Budget ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.