Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2409413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2024, 30 juin 2025 et 1er septembre 2025 (ce dernier non communiqué), M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Millet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Seyssinet-Pariset a accordé un permis de construire un immeuble (R+3) de 10 logements sur un terrain situé 34 avenue du Vercors à la société Pluralis-Sha, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif délivré le 6 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seyssinet-Pariset et de la société Pluralis-Sha la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur recours est recevable ;
- le dossier de permis de construire comporte des informations contradictoires quant à la superficie du terrain en violation des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, qui ne permettaient pas de contrôler régulièrement la conformité du projet au regard de l’article UD 6.2 ; il est insuffisant s’agissant de l’assiette de l’unité foncière, du défaut d’attestation sismique à jour et de l’absence de l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’occupation temporaire du domaine public ;
- l’insertion graphique et les photographies du dossier de permis de construire sont très peu révélatrices de l’environnement réel du projet en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire modificatif méconnait le e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme car la modification du projet par le permis de construire modificatif nécessitait une nouvelle attestation sismique à jour ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle AE 288 relève du domaine public de la commune ;
- l’arrêté méconnait les articles UD 4.1 et UD 4.6.2 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- l’arrêté méconnait les articles UD 4.2 et UD 4.6.3.2 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- l’arrêté méconnait l’article UD 4.6.1 du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- l’arrêté méconnait l’article UD 5.2 du plan local d’urbanisme intercommunal et l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité ainsi que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article UD 6.2 du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2025, 11 avril 2025 et 16 juillet 2025, la commune de Seyssinet-Pariset, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2025 et 29 juillet 2025, la société d’habitation des Alpes (Pluralis-Sha), représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants n’ont pas intérêt à agir en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Métier, représentant les requérants, de Me Cotta-Lorda, représentant la commune de Seyssinet-Pariset et de Me Poncin, représentant la société d’habitation des Alpes Pluralis-Sha.
Considérant ce qui suit :
Le 21 décembre 2023, la société Pluralis-Sha a déposé une demande de permis de construire un immeuble en R+3 de dix logements sur les parcelles cadastrées section AE n° 4 et 288 d’une superficie de 673 mètres carrés situées avenue du Vercors sur le territoire de la commune de Seyssinet-Pariset. Par un arrêté du 8 juillet 2024, le maire de la commune de Seyssinet-Pariset a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 30 août 2024, notifié le 4 septembre suivant, M. et Mme B… ont formé un recours gracieux, sollicitant le retrait de la décision délivrant le permis de construire litigieux. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le maire a délivré un permis de construire modificatif. Les requérants demandent l’annulation des arrêtés du 8 juillet 2024, du 6 décembre 2024 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
En l’espèce, le projet litigieux de réalisation d’un immeuble d’une surface de plancher de 653 mètres carrés est directement contiguë à la parcelle sur laquelle est édifiée la maison des époux B…. Eu égard à la nature et l’importance de la construction en cause dont la hauteur culmine à 13 mètres, M. et Mme B… justifient d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (…) ».
Si le formulaire Cerfa du dossier de permis de construire initial mentionne que le projet se situe sur deux parcelles pour une superficie de 658,3 mètres carrés, la notice ainsi que le plan topographique indiquent une superficie du terrain d’assiette du projet composé de la parcelle section AE n°4 et d’une partie de la parcelle 288 pour une superficie totale de 673 mètres carrés. L’arrêté délivrant le permis de construire mentionnant une superficie de 673 mètres carrés, cette différence de surface n’a pas induit en erreur les services instructeurs. En outre, le dossier de permis de construire modificatif contient une notice architecturale indiquant que le projet se « compose d’une partie de la parcelle AE4, d’une partie de la parcelle AE288 et pour chacune d’une moitié de la surface d’un ancien ruisseau qui séparait les deux parcelles et qui a été comblé : voir Annexe 3-Plan de division et que la surface du terrain est dorénavant de 674 mètres carrés ». Le formulaire Cerfa du dossier de permis de construire modificatif indique également une surface de 674 mètres carrés. Ces documents sont utilement complétés par un plan de division et un plan topographique. Enfin, par une délibération du 8 avril 2024, le conseil municipal de Seyssinet-Pariset a autorisé le dépôt du dossier de permis de construire sur une partie de la parcelle AE 288 avant que la vente n’ait été consentie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain.(…) ».
Le dossier de permis de construire comprend un document d’insertion (PC6) constitué de deux documents, complété avec un plan de situation et des photos de l’environnement proche (PC7) et lointain (PC8) où est visible le bâti environnant permettant ainsi d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / e) L’attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l’article R. 122-36 du code de la construction et de l’habitation ;(…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas établit par les requérants que les modifications apportées au projet par le permis de construire modificatif nécessitaient une nouvelle attestation de la prise en compte des règles de construction parasismiques. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
Il résulte de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme que, saisi d’un moyen tiré de ce que des pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public, le juge administratif ne peut se fonder sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle concernée pour leur refuser cette qualité, mais doit uniquement rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public.
Le dossier de permis de construire initial comprend une délibération du 8 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de Seyssinet-Pariset a autorisé le bailleur Pluralis-Sha à déposer un dossier de permis de construire sur une partie de la parcelle cadastrée section AE 288 pour la réalisation d’une opération de dix logements. Le dossier de permis de construire modificatif comprend en outre une délibération du 7 octobre 2024 du même conseil municipal autorisant le même bailleur à déposer un permis de construire modificatif sur une partie de la parcelle communale AE 288, de constater la désaffectation d’un lot à détacher de la parcelle 288 d’une superficie de 73 mètres carrés et prononce le déclassement du domaine public communal de la partie de la parcelle susmentionnée afin de permettre la cession ultérieure à Pluralis-Sha. Ainsi, la pétitionnaire justifiait, au sens de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, de l’accord l’habilitant à construire.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le respect des règles de construction énoncées dans le règlement de la zone UD1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole :
S’agissant du respect des règles d’implantation par rapport aux emprises publiques :
L’article 4.1 du règlement de la zone UD1 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dispose que : « Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises » ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces 2 points (L>=H) (…) », et aux termes de l’article UD 4.6.2 relatif à la hauteur par rapport aux voies et emprises publiques : « la différence d’altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l’alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points ».
Il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire que l’immeuble prévu doit s’implanter à une distance d’au moins 13 mètres par rapport à l’alignement de l’avenue du Vercors alors que la hauteur maximale de la construction projetée est égale à 13 mètres. Il ressort par ailleurs du plan de façade sud que la hauteur de la façade Est au droit de l’avenue du Vercors est de 12,67 mètres. En outre, la notice du dossier de permis de construire modificatif indique que « la distance mesurée entre la façade côté avenue du Vercors et l’alignement opposé est telle qu’un prospect L=H est respecté (cf article 4.1 du plan local d’urbanisme intercommunal) ». Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan des réseaux joint au dossier de permis comporte les cotes altimétriques de l’avenue du Vercors, qui ne sont en tout état de cause pas nécessaires pour vérifier le respect de la règle d’implantation. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD 4.1 et 4.6.2 du règlement de la zone UD 1 du plan local d’urbanisme intercommunal doivent être écartés.
S’agissant de l’application des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives :
Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole, les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voies ; il s’agit par exemple des voies ferrées et tramways, des cours d’eaux domaniaux, des canaux, des jardins et parcs publics, des places publiques. Aux termes de l’article 4.2 de la zone UD 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Grenoble-Alpes Métropole relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Dans les cas où la construction est implantée en recul la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ». L’article UD 4.6.3 du même règlement dispose que : « La hauteur des constructions implantées en retrait des limites séparatives ne doit pas excéder 2 fois la distance comptée horizontalement entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative (H ≤ 2L), dans la limite de la hauteur maximum définie au point 1 ».
D’une part, la commune de Seyssinet est propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n° 288 au lieu-dit Les Perrières qui jouxte le terrain d’assiette du projet sur laquelle la commune a obtenu le 8 juin 2012 la délivrance d’un permis de construire pour la construction d’un local commun et vingt-neuf abris pour des jardins familiaux. Par une convention du 26 décembre 2013 modifiée par deux avenants, la commune a mis à disposition à l’association « graines de jardiniers » le terrain, clôturé et fermé par deux portillons, ainsi que les équipements communaux pour des activités de jardinage. Cette association attribue les jardins familiaux à ses adhérents. Dans ces conditions, cette parcelle, alors même qu’elle appartient à la commune, ne peut être assimilée à un jardin public, dès lors qu’elle n’est pas ouverte au public et est réservée à l’usage exclusif des bénéficiaires d’un jardin. Elle ne doit ainsi pas être considérée comme une emprise publique au sens du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la pétitionnaire aurait dû traiter les limites ouest et nord du terrain d’assiette comme des limites séparatives et non comme des emprises publiques. Or, il n’est pas contesté et il ne ressort pas des pièces du dossier que le recul du bâtiment vis-à-vis de la parcelle accueillant ces jardins respecte les règles des articles UD 4.2 et UD 4.6.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UD 4.2 et UD 4.6.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être accueilli.
En ce qui concerne la hauteur du projet :
L’article UD 4.6.1 impose une hauteur au faitage de 13 mètres maximum. Les dispositions générales du règlement précisent que la hauteur maximum « correspond à la différence d’altitude entre tout point de la construction ou de l’installation et le point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande (se reporter à la définition du terrain existant avant travaux dans le lexique) ». Enfin, l’article 4.6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal, qui prévoient les règles communes à toutes les zones, excluent du calcul de la hauteur maximale notamment les cheminées.
Il ressort tant du plan de toitures, des plans de façade et de la notice du dossier de permis de construire modificatif que la hauteur au faitage du projet et notamment en façade ouest est de 13 mètres maximum. Il n’est aucunement démontré que les cotes altimétriques sont erronées. En outre, la hauteur de la cheminée n’avait pas à être prise en compte en application des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4.6.1 doit être écarté.
En ce qui concerne l’aspect extérieur de la construction :
S’agissant du gabarit de la construction et de son insertion dans l’environnement :
D’une part, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation s’imposent aux autorisations individuelles d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. Pour son application, doit être regardé comme incompatible avec une orientation d’aménagement et de programmation, un projet qui, notamment, en contrarie les objectifs.
Aux termes de l’orientation n° 8 de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité carnet de paysage Confluence Grenobloise, ambiance piémont : « Le pétitionnaire recherchera une cohérence avec les constructions traditionnelles, en développant des volumes et gabarits proches de ces bâtiments (ni trop imposants, ni trop peu). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
Le projet en litige prévoit la construction d’un bâtiment en R+3 doté d’une toiture à deux pans, qui se situe à l’intersection de l’avenue du Vercors et de la rue du Moucherotte où cohabitent de part et d’autre de l’avenue un tissu pavillonnaire traditionnel et un tissu constitué d’immeuble collectifs en R+8. Il ressort des photographies et de l’insertion graphique que le secteur environnant, fortement urbanisé, présente des constructions aux dimensions et hauteurs hétérogènes. Si le terrain d’assiette du projet jouxte une maison individuelle de taille modérée, il fait face à des constructions très imposantes, en particulier de l’autre côté de l’avenue qui comprend plusieurs immeubles en R+8. De plus, les constructions avoisinantes sont hétérogènes quant à leur aspect extérieur. Dès lors, le bâtiment projeté, dont le site d’implantation ne présente pas de qualité particulière, n’est pas en rupture avec les constructions avoisinantes.
Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le projet n’apparaît pas incompatible avec les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité de la zone 3 qui cherche à proscrire les formes identiques et les bâtiments de volume et gabarit trop éloignés des bâtiments traditionnels alentours.
S’agissant de la couleur et des ouvertures du toit :
L’article 5.2 du règlement de la zone UD1 du plan local d’urbanisme intercommunal prescrit que les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse et qu’elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.
Si la toiture en bac acier d’une couleur brique comporte des ouvertures de toit, celles-ci n’avaient pas être symétriques. En outre, il ressort des plans de façades nord et sud-est que ces fenêtres de toit, qui ne sont pas jointives, sont implantées dans l’axe des ouvertures en façades tels qu’exigées par les dispositions de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Le moyen tiré de leur méconnaissance sur ce point doit ainsi être écarté.
S’agissant du volume et du pan coupé :
L’article 5.2 du règlement de la zone UD1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal volumétrie/architecture n’admet pas les volumes complexes ou à pan coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le volume du projet ne peut être qualifié de complexe. En revanche, il ressort du plan de façade sud-est que le projet comporte un pan coupé. Dès lors, le projet méconnait l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dans cette mesure.
S’agissant de la cheminée :
Aux termes de l’article 5.2 du règlement de la zone UD 1 « Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables, doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé ».
Bien que la cheminée de l’immeuble en projet, qui intègre tous les exécutoires techniques nécessaires dont la ventilation, soit visible depuis l’espace public, son impact visuel demeure limité et ne méconnait par l’article 5.2 du règlement de la zone UD1 du plan local d’urbanisme intercommunal.
S’agissant de la strate arborée :
La notice du permis de construire modificatif indique qu’afin de conforter la présence d’une végétation variée sur rue, comme prescrit dans l’OAP paysage et diversité, des haies d’arbustes seront plantées tout du long de la limite sur l’avenue du Vercors afin d’assurer la continuité végétale le long de la rue. En lien avec les sujets de hautes tiges, elle constituera une strate arborée agréable pour les habitants et participera à la qualité de la rue pour les différents usagers. Elle précise que les essences choisies sont dans le respect de la palette végétale prescrite par l’orientation d’aménagement et de programmation paysage et biodiversité ambiance Piémont et détaille les différentes espèces. Ainsi, le projet est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Paysage et Biodiversité sur ce point.
En ce qui concerne les espaces de pleine terre :
L’article UD 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal impose que 30% de la superficie de l’unité foncière soient traités en espaces de pleine terre.
Le terrain d’assiette du projet présente une superficie totale de 674 mètres carrés et nécessite donc un minimum de 202,2 mètres carrés de surface de pleine terre en application de ces dispositions. La circonstance qu’une partie de la parcelle communale AE 288 n’a pas encore été cédée au pétitionnaire est sans incidence sur ce calcul dès lors que les requérants ne justifient pas d’éléments remettant en cause la propriété future de cette partie de parcelle. Il ressort de la notice du dossier de permis de construire modificatif que le projet comporte 300 mètres carrés de pleine terre soit plus de 30 % de la superficie globale du terrain, ce qui est confirmé par le plan de toiture et le plan de « Repérage Pleine Terre ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne comporte pas de bassin de rétention mais une simple noue, qui n’est pas étanche, qui peut être comptabilisée dans l’espace de pleine terre. En se bornant à indiquer que les surfaces au pied des arbres imposées sur les aires de stationnement ont été comptabilisées, les requérants n’établissent pas que le calcul de ces surfaces est erroné. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit dès lors être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité retenue :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Les arrêtés du maire de Seyssinet-Pariset du 8 juillet 2024 accordant à la société Pluralis-Sha un permis de construire et du 6 décembre 2024 accordant un permis de construire modificatif sont entachés des vices relevés aux points 19 et 30. Ces deux vices peuvent être régularisés, dès lors que les modifications à envisager sont limitées à une partie identifiable du projet et ne lui apportent pas un bouleversement tel qu’ils en changeraient la nature même. Il y a lieu dès lors de limiter à cette partie du projet la portée de l’annulation prononcée.
En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision pour solliciter la régularisation du permis de construire sur ce point.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Seyssinet-Pariset et par la société Pluralis-Sha au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Seyssinet-Pariset et de la société Pluralis-Sha une somme de 1 500 euros à verser solidairement aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du maire de la commune de Seyssinet-Pariset du 8 juillet 2024 et du 6 décembre 2024 sont annulés en tant seulement que la distance avec les limites séparatives ouest et nord ne sont pas respectées et que le bâtiment comporte un pan coupé. La décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les requérants est annulée dans la même mesure.
Article 2 : Le délai dans lequel la société Pluralis-Sha pourra en demander la régularisation en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est fixé à trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune de Seyssinet-Pariset et la société Pluralis-Sha verseront solidairement aux requérants une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Mme C… B…, à la société Pluralis-Sha et à la commune de Seyssinet-Pariset.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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