Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2400723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2400723, Mme D… A…, représentée par Me Mazardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-7960 en date du 22 décembre 2023 par lequel le président du conseil régional du Centre – Val de Loire l’a réintégrée à compter du 8 janvier 2024 dans ses fonctions au lycée Bernard Palissy à Gien ;
2°) de mettre à la charge de la région Centre – Val de Loire une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 22 novembre 2021 ;
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
elle caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de protection d’un agent victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la région Centre – Val de Loire, représentée par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans sa séance du 13 juin 2023, le conseil médical départemental (CMD) a émis l’avis selon lequel Mme A… était apte à la reprise de ses fonctions à compter du 7 septembre 2023 et préconisait un mi-temps thérapeutique ;
- cet avis a été confirmé par le conseil médical supérieur (CMS) le 12 décembre 2023 ;
- elle a été radiée des cadres par décision du 25 avril 2024 pour abandon de poste ;
- elle produit la délégation de signature ;
- les avis émis par les instances médicales compétentes ne peuvent être remis en cause par des certificats médicaux postérieurs ;
- Mme A… n’a pas présenté de demande de congé de longue maladie (CLM) alors qu’elle y avait été invitée, notamment le 20 juillet 2022 ;
- dès lors que Mme A… était apte à la reprise de fonction, la région devait la réintégrer ;
- il n’est pas établi qu’elle était victime de harcèlement moral et sa reprise s’effectuera sans qu’elle ne soit appelée à côtoyer l’autre agent.
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 2401548, Mme D… A…, représentée par Me Mazardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 février 2024 par laquelle le président du conseil régional Centre – Val de Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 décembre 2023 prononçant sa réintégration à compter du 8 janvier 2024 au lycée Bernard Palissy à Gien ;
2°) d’annuler la décision du président du conseil régional Centre – Val de Loire n° 2023-7960 du 22 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la région Centre – Val de Loire la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du 27 février 2024 est signée par une autorité incompétente ;
sa reprise de fonctions caractérise un manquement de l’employeur à l’obligation de protection de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la région Centre – Val de Loire, représentée par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Rozafy, représentant la région Centre – Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d’enseignement, était affectée au sein du lycée Bernard Palissy à Gien (45500) sur un poste d’agent d’entretien, dont les missions consistaient à concurrence de 70 % en des tâches d’entretien général, de 20 % de plonge et de 10 % de magasinage (entretien cuisine, self et magasin). Elle a transmis le 23 février 2022 auprès de son employeur public, la région Centre – Val de Loire, une déclaration d’accident survenu le 22 novembre 2021 à la suite d’une altercation survenue avec une collègue de travail à la cantine. Par avis du 8 juin 2022, le conseil médical départemental (CMD) a considéré que cet accident était imputable au service, que l’état de santé de Mme A… était consolidé à compter du 6 avril 2022 et que, à compter de cette dernière date, ses arrêts de travail relevaient du congé maladie ordinaire (CMO). Par arrêté du 14 juin 2022, le président de la région la région Centre – Val de Loire a reconnu l’imputabilité de cet accident, a placé Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 24 novembre 2021 au 6 avril 2022, puis en congé de maladie ordinaire (CMO) à compter du 7 avril 2022, lequel fut prolongé par arrêté du 13 janvier 2023. Le conseil médical départemental (CMD) a estimé dans son avis du 13 juin 2023 que Mme A… ayant épuisé ses droits à congé, elle devait être placée en disponibilité d’office pour motif de santé du 7 avril au 6 septembre 2023 et qu’elle était apte à la réintégration à compter du 7 septembre 2023. Saisi à la demande de Mme A…, le conseil médical supérieur (CMS) a confirmé cet avis au cours de sa séance du 12 décembre 2023. Par décision n° 2023-7960 du 22 décembre 2023, le président de la région Centre – Val de Loire a maintenu Mme A… en disponibilité d’office jusqu’au 7 janvier 2024 et lui a enjoint de reprendre ses fonctions le 8 janvier 2024. Mme A… a introduit un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 27 février 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2024, elle a été mise en demeure de reprendre son poste, sous peine de se placer en situation d’abandon de poste. Par arrêté non contesté du 25 avril 2024, le président de la région Centre – Val de Loire l’a radiée des cadres pour abandon de poste. Par les deux présentes requêtes, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 ainsi que la décision du 27 février 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
Les requêtes de Mme A… présentent à juger des questions identiques, concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En second lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « En application de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. (…) ». L’article L. 4121-1 du code du travail dispose : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». Selon l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 27 février 2024 portant rejet du recours gracieux :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la directrice générale des services ne pouvait signer la décision du 27 février 2024 ne peut qu’être écarté, lequel au surplus manque en fait comme en droit dès lors que la région Centre – Val de Loire a produit en défense la délégation de signature accordée par le président de la région par arrêté du 19 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à Mme C… B…, directrice de la prévention, de la santé et de l’environnement du travail, pour les actes concernant les situations individuelles des agents titulaires.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 décembre 2023 portant réintégration à compter du 8 janvier 2024 :
En premier lieu, si Mme A… soutient qu’elle ne pouvait, compte tenu de son état de santé, réintégrer ses fonctions, mais devait être placée en congé de longue maladie, les certificats médicaux datés du 15 juin et 22 juin 2022 qu’elle produit, qui sont antérieurs à l’avis rendu par le comité médical départemental le 13 juin 2023, ne sont pas, compte tenu des termes dans lesquels ils ont été rédigés, de nature à remettre en cause l’appréciation de l’état de santé de Mme A… portée par l’autorité administrative, cette dernière faisant au demeurant valoir que l’intéressée n’avait pas donné suite à l’invitation qui lui avait été faite le 20 juillet 2022 de solliciter un congé de longue maladie.
En second lieu, si Mme A… soutient que la région Centre – Val de Loire aurait méconnu les dispositions citées aux points 3 à 5 au motif que sa réintégration au sein du lycée Bernard Palissy la contraindrait à côtoyer l’agent auquel elle impute le fait générateur de son accident de service, la région Centre – Val de Loire fait valoir sans être contredite sur ce point que les fonctions dévolues à Mme A… en qualité d’agent d’entretien excluent toute tâche au service de la cantine où travaille cet agent. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant de réintégrer Mme A… dans le même établissement, la région Centre – Val de Loire ait manqué à son obligation de protection de son agent. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du président du conseil régional Centre – Val de Loire du 22 décembre 2023 et du 27 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Centre – Val de Loire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande la région Centre – Val de Loire au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la région Centre – Val de Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la région Centre – Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc E…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre – Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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