Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2521873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. D… B… et Mme C… A…, représentés par Me Neraudau, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur permettre d’accéder à un hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil, en tenant compte de leur vulnérabilité, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer une solution d’hébergement adaptée à leur situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; ils sont tous deux demandeurs d’asile ; Mme A… est enceinte de cinq mois et ils sont désormais à la rue, sans solution d’hébergement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* au droit d’asile, en l’absence d’accès aux conditions matérielles d’accueil et de prise en compte de leur particulière vulnérabilité ;
* au droit à l’hébergement d’urgence ;
* au droit à la vie privée et familiale ;
*au principe de la dignité humaine ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025 à 10h37, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le préfet de la Loire-Atlantique a rempli son obligation de moyens au regard des capacités du dispositif d’hébergement d’urgence ;
- la situation personnelle des intéressés ne révèle pas une vulnérabilité telle qu’elle justifierait, compte-tenu des diligences accomplies et moyens mis en œuvre par l’administration, qu’il lui soit enjoint de procéder à leur prise en charge par le dispositif de l’hébergement d’urgence ; les intéressés n’ont sollicité le 115 que le 11 novembre 2025, soit près de trois mois après leur arrivée à Nantes et un tel délai est inhabituel pour des personnes réellement dépourvues de solutions d’hébergement ; ils ne sont pas connus des services du SIAO et n’ont fait l’objet d’aucun signalement de la part des partenaires institutionnels ou associatifs. Parallèlement, l’OFII vient de proposer au couple une place dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé à Nanterre et ils seront prochainement convoqués par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) afin de recevoir notification de cette orientation ; le couple ayant accepté le principe d’un hébergement dans le dispositif national d’accueil, un refus de cette place serait de nature à révéler l’existence d’un hébergement alternatif au sein de leur propre réseau.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025 à 10h56, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation d’urgence n’est pas caractérisée eu égard à la situation de saturation du dispositif national d’accueil ; par ailleurs, une place adaptée à la situation du couple a été identifiée au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Nanterre ; la famille sera contactée dans les meilleurs délais pour la notification de cette orientation ; en outre, il n’est pas établi que la grossesse de Mme A… donnerait lieu à de complications particulières et nécessiterait un accompagnement spécifique ; ils peuvent, au demeurant, bénéficier d’une prise en charge médicale et sont en mesure de solliciter le 115 ; enfin, dans l’attente d’un hébergement, la famille bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile majorée ;
- il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; la famille n’est pas démunie de toute assistance ; elle perçoit l’allocation pour demandeur d’asile et il n’est pas établi que cette allocation serait insuffisante pour leur permettre de trouver une solution temporaire dans le parc privé le temps de leur orientation par l’OFII ; les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à l’hébergement d’urgence à l’encontre de l’OFII, ce dernier n’étant pas l’autorité administrative compétente pour la gestion de ce dispositif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 11h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de Me Neraudau, avocate des requérants, en présence de ces derniers. Les requérants soutiennent par ailleurs que s’ils prennent acte de la proposition d’hébergement au sein d’un CADA à Nanterre, et communiquée dans le cadre de la présente instance, l’OFII ne leur a pas, à ce jour, indiqué la date du début de leur prise en charge ni exposé les modalités pratiques de mise en œuvre de cette orientation. Ils entendent ainsi maintenir leurs conclusions principales et subsidiaires afin de bénéficier à bref délai d’une solution d’hébergement.
Le directeur général de l’OFII et le préfet de la Loire-Atlantique n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de M. B… et de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la demande dirigée contre l’OFII :
4. D’une part, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… et Mme A…, ressortissants guinéens nés les 20 mai 1984 et 1er janvier 1997, sont entrés sur le territoire français le 23 août 2025 et ont chacun déposé une demande d’asile, enregistrée le 29 août 2025 en procédure normale. Ils ont accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comportant notamment le bénéfice d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A… est actuellement enceinte et le terme de sa grossesse est prévu en avril 2026. Cette information avait été portée à la connaissance de l’OFII dès le 29 août 2025 à l’occasion de l’entretien destiné à évaluer la vulnérabilité des demandeurs. Si les intéressés avaient indiqué à cette occasion bénéficier d’un hébergement précaire auprès de compatriotes installés en France, il est établi et non sérieusement contesté qu’ils se retrouvent désormais sans solution d’hébergement et qu’il ne se sont vus proposer jusqu’à présent aucune orientation vers une structure d’hébergement adaptée à leur statut de demandeur d’asile et à leur situation personnelle. Cette situation, compte tenu de la particulière vulnérabilité de Mme A…, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est le droit constitutionnel d’asile, à laquelle il importe de remédier en raison de l’urgence, sans que l’OFII ne puisse valablement faire valoir les circonstances tirées de ce que le dispositif d’accueil serait saturé et de ce que les requérants perçoivent une allocation pour demandeur d’asile majorée au titre des conditions matérielles d’accueil, laquelle ne leur permet pas, en tout état de cause, d’être hébergés dans le secteur locatif privé. Il ne peut davantage sérieusement prétendre que les intéressés ont la possibilité de solliciter le 115 alors que les pièces versées au dossier révèlent que les différentes sollicitations de ces derniers auprès de ce service ces dernières semaines ont toutes été systématiquement rejetées au seul motif tiré de ce qu’ils ne relevaient du dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun.
6. Si l’OFII indique dans ses écritures en défense, qu’une solution d’hébergement a été identifiée dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé à Nanterre et qu’une proposition d’orientation devrait être adressée prochainement aux requérants, il ne produit cependant aucun élément susceptible d’établir qu’à la date de la présente ordonnance ce projet aurait reçu un début de concrétisation. A cet égard, aucune date de début de prise en charge n’a été communiquée et les requérants ont indiqué lors de l’audience ne pas avoir été directement contactés ni informés sur les modalités pratiques de mise en œuvre de cette orientation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de proposer à M. B… et à Mme A… un hébergement adapté à leur situation, en Loire-Atlantique ou dans tout autre département situé sur le territoire métropolitain et de prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés de se rendre vers le lieu d’hébergement ainsi désigné dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande dirigée contre le préfet de la Loire-Atlantique :
7. Il résulte de ce qui précède que la demande principale des requérants étant satisfaite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique et ayant le même objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Ainsi que cela a été dit au point 2, M. B… et Mme A… ont été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Neraudau, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Neraudau de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… et à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ces derniers.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… et Mme A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de proposer à M. B… et à Mme A… un hébergement adapté à leur situation, en Loire-Atlantique ou dans tout autre département situé sur le territoire métropolitain et de prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés de se rendre vers le lieu d’hébergement ainsi désigné dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’OFII versera à Me Neraudau, conseil de M. B… et de Mme A…, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Neraudau renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… et à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ces derniers.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme C… A…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre de l’intérieur et à Me Neraudau
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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