Rejet 26 septembre 2022
Désistement 16 novembre 2023
Rejet 24 novembre 2023
Rejet 3 avril 2024
Rejet 5 juin 2024
Annulation 2 mai 2025
Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 nov. 2023, n° 2302625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 16 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui attribuer un lieu d’hébergement d’urgence, dans les mêmes conditions et délais d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de leur avocat ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait leur être refusé, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à la rue depuis deux mois et demi, qu’elle justifie d’une situation de vulnérabilité et ne dispose pas de ressources suffisantes pour se nourrir, se vêtir et se loger ;
— l’absence d’orientation vers une solution d’hébergement est constitutive de carences caractérisées des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de ceux du préfet du Puy-de-Dôme dans la mise en œuvre des dispositifs d’hébergement pour demandeurs d’asile et de veille sociale chargés d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ; ces carences portent une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l’hébergement et portent atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce et il n’est pas davantage porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux de Mme B dès lors que cette dernière s’est vue notifier une proposition d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile et va bénéficier du versement de l’allocation pour demandeur d’asile comportant un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation de Mme B ne caractérise pas une carence justifiant qu’il lui soit enjoint de procéder à sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 16 novembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Nathalie Blanc, greffière d’audience :
— le rapport de M. Panighel,
— et les observations de Me Demars, représentant Mme B, qui déclare se désister des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors qu’il lui a été confirmé qu’un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile a été attribué ce jour à Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h10.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. L’avocat de Mme B a déclaré, à l’audience, se désister des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 novembre 2023.
Le juge des référés,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Décision administrative préalable ·
- Annulation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Auteur ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Droit commun
- Étudiant ·
- Université ·
- Médecine ·
- Jury ·
- Pharmacie ·
- Candidat ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Contrôle des connaissances ·
- Licence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Construction ·
- Intérêt
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Conseil régional ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Budget ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Domaine public
- Hébergement ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.