Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2501223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, la requête est recevable, dès lors qu’il existe une décision administrative et que le recours n’est pas tardif ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas motivée ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 10 mai 1985, a déposé le 1er septembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été implicitement rejetée par le préfet de police. Il soutient qu’il ne s’est pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de son dossier. Il demande au tribunal l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé ainsi que l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A… s’est vu remettre un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » mentionnant que celui-ci « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour ». Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 et, par suite, à en demander l’annulation.
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : « La conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, pour l’obtention d’un titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n’emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d’un titre de séjour, la conclusion d’un tel pacte constitue toutefois un élément d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, dont l’autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de titre de séjour n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, fils d’un ressortissant français, qui demeure en France et dont la carte nationale d’identité française est jointe à la requête, est entré en France en 2017 et y réside habituellement depuis. Il y a rencontré en décembre 2019 une compatriote, qui réside en France sous couvert d’un titre de séjour depuis le mois de février 2021, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 31 janvier 2035, qui travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et avec laquelle il vit depuis le mois de juin 2020, a conclu un pacte civil de solidarité le 14 septembre 2021 et a eu un enfant, C…, né le 8 octobre 2021 à Paris. En outre, tel que cela ressort notamment des rapports sociaux et de l’attestation du directeur de l’établissement scolaire versés aux débats par le requérant, celui-ci participe activement à l’éducation de son enfant et à celle de l’enfant de sa partenaire issu d’une précédente relation, lequel est de nationalité française. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’au regard de l’objet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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