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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 avr. 2025, n° 2508162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508162 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen le temps de l’interdiction de séjour ;
2°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue arabe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Val-de-Marne () ».
3. Par une ordonnance du 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l’objet M. A. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Ivry sur Seine dans le département du Val- de-Marne. Il ne fait état d’aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 25 avril 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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