Rejet 15 novembre 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 nov. 2025, n° 2533171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de lui verser immédiatement le revenu de solidarité active qui lui est dû depuis le 22 septembre 2025, sur la base du montant-socle ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de régulariser ses droits au revenu de solidarité active, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris les frais d’instance ainsi que les entiers dépens.
Mme B… soutient que :
- l’urgence est avérée au regard de sa situation financière, dès lors qu’elle est privée de toute ressources depuis la fin de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 22 septembre 2025, que ses relances auprès de la caisse d’allocations familiales sont restées vaines, et que cela a un impact négatif sur son état de santé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la subsistance, au principe de dignité de la personne humaine et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Mme B… a effectué le 9 octobre 2025 une demande d’admission au bénéfice du revenu de solidarité active auprès de la caisse d’allocations familiales. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de régulariser ses droits au revenu de solidarité active et de condamner cet organisme à lui verser cette allocation. Si, pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, Mme B… fait valoir que l’urgence est avérée au regard de sa situation financière, dès lors qu’elle est dépourvue de ressources, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas transmis certaines pièces justificatives demandées le 28 octobre 2025 par la caisse d’allocation familiales pour l’examen de son dossier. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées aux fins d’indemnisation, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance et aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 15 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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