Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 janv. 2026, n° 2521105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, avec effet rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France le 14 novembre 2025, soit moins de trois mois avant le dépôt de sa demande d’asile.
Des pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), enregistrées le 15 décembre 2025, ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Guinel-Johnson, avocate de M. A…, en sa présence,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 11 décembre 1999, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 décembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du 21 novembre 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
4. D’une part, si M. A… a séjourné régulièrement en France, sous couvert d’un visa de long séjour, sur la période allant du 13 janvier 2024 au 24 juillet 2024, l’intéressé établit, par les pièces qu’il produit, notamment la copie de son passeport, être entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 14 novembre 2025, muni d’un visa de court séjour à entrées multiples, délivré par les autorités françaises, valable sur la période du 28 octobre 2025 au 26 avril 2026. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande d’asile le 21 novembre 2025, soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de sa dernière entrée en France. Dans ces conditions, alors que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français et en dernier lieu le 14 novembre 2025, le directeur territorial de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guinel-Johnson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2025 du directeur territorial de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de M. A…, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Guinel-Johnson, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Guinel-Johnson et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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