Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 janv. 2026, n° 2501170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud d’assurer son hébergement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud du 23 avril 2024.
Elle soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir d’une part, que la requête est tardive et que la requérante ne présente pas d’intérêt à agir et d’autre part, qu’il ne saurait lui être reproché une carence fautive dès lors qu’il a mobilisé, en vain, tous les services disponibles à la recherche d’un logement adapté à la requérante faisant face à la tension extrême du marché locatif pour le type de logement requis en Corse-du-Sud.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) ». Dans le département de la Corse-du-Sud et en vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation. Et aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. (…) ».
3. Par une décision du 23 avril 2024, la commission de médiation « droit au logement opposable » de la Corse-du-Sud a reconnu prioritaire et urgent l’hébergement de Mme A…. Ainsi que le précisait la mention des voies et délais de recours qui figurait à la suite du dispositif de ladite décision, l’intéressée disposait d’un délai de quatre mois, à compter du délai de trois mois accordé au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud pour assurer son hébergement, pour contester devant le tribunal l’absence de toute proposition d’hébergement. Par suite, dès lors que Mme A… se devait de saisir le tribunal, au plus tard le 23 novembre 2024, dans l’hypothèse où aucune solution d’hébergement adapté ne lui aurait été proposée avant le 23 juillet 2024, sa requête introductive d’instance qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 août 2025, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour exercer son recours est, en l’absence de circonstance particulière, manifestement tardive et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions citées au point 1. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme A… conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation DALO de la Corse-du-Sud du 23 avril 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 23 janvier 2026
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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