Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 avr. 2026, n° 2601234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14, 16, 24 mars et 2 avril 2026, M. B… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure utile afin de permettre son relogement et celui de sa famille ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de mobiliser le contingent préfectoral ou toute solution de relogement adaptée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la communication des informations relatives aux démarches engagées par l’administration.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son bail arrive à échéance le 31 mars 2026 et que son foyer est notamment composé de deux enfants mineurs ;
- un logement de type T4 situé domaine de Garence à Pertuis, a été libéré le 20 février 2026 ;
- aucune solution de relogement ne lui a été proposée malgré ses nombreuses démarches auprès des bailleurs sociaux caractérisant une carence de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026 le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les mesures sollicitées :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 mars 2026, la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté la demande de logement social présentée par M. A… sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par M. A… auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation de Vaucluse rejetant sa demande de logement social et ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en applications des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Le préfet de Vaucluse ne justifiant pas avoir exposé de frais dans la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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