Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2434070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 décembre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié.
M. A soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
28 février 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant pakistanais, né le 10 octobre 1993 à Narowal, est entré en France en mars 2019, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du
27 janvier 2020, notifiée le 4 février 2020, puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 30 juin 2020, elle-même notifiée le 27 juillet 2020. Par une décision du 19 janvier 2024, notifiée le 29 janvier 2024, sa demande de réexamen de sa situation a été déclarée irrecevable par l’OFPRA. Par deux arrêtés du 18 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en tant que son pays d’origine, d’autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. En l’espèce, M. A, ressortissant pakistanais né en 1993, soutient être rentré en France en 2019. Il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Pakistan, pays où il a vécu 26 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire.
4. En deuxième lieu, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, dès lors que la demande de réexamen de demande d’asile formée par M. A a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 19 janvier 2024, notifiée le 29 du même mois, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces stipulations par la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
6. Pour contester la décision l’obligeant à quitter le territoire, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, de pays de renvoi.
7. A supposer que le requérant entende invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, alors qu’il n’apporte pas d’éléments nouveaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté comme manquant en fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 18 décembre 2024. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteurLa première conseillère,
Signé Signé
J-C. TRUILHÉ C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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