Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2025, n° 2415375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Vu :
— la décision du 24 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise, demande l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme A fait valoir qu’elle s’expose à un danger en cas de retour dans son pays d’origine et peut donc être regardée comme soulevant un moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen, qui ne fait l’objet que de brefs développements dans les écritures, et alors que la demande d’asile de Mme A a été rejetée par une décision du 5 août 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, n’est cependant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Dès lors que la requête de Mme A ne comporte qu’un unique moyen qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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