Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2503320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503320 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 25 mars 2025 l’assignant à résidence à titre subsidiaire, d’alléger cette assignation pour lui permettre une fréquence de pointage compatible avec ses horaires de travail, de se déplacer pour son travail et de lui offrir une garantie que son obligation de quitter le territoire français ne sera pas exécutée tant que ses recours ne seront pas jugés ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence l’empêche de travailler, de subvenir à ses besoins et de maintenir un lien avec son enfant ; en outre, son ex épouse, qui est à l’origine des tensions ayant mené au prononcé de l’obligation de quitter le territoire français, souffre de troubles psychiques ;
— l’urgence est caractérisée car l’assignation est incompatible avec son travail et menace sa situation professionnelle ainsi que la procédure judiciaire familiale avec des audiences devant la JAF en septembre 2025 ;
— l’assignation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail, au respect de sa vie privée et familiale et est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. En l’espèce, M. A B, ressortissant malien né le 15 décembre 1985, ayant fait l’objet d’un arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français, a été assigné à résidence par un arrêté de ce préfet le 25 mars 2025 pour une durée de quarante-cinq jours, l’intéressé devant se présenter tous les jours à 10 heures sauf le week-end et jours fériés au commissariat de police d’Elancourt et ne devant pas sortir du département des Yvelines sans autorisation. M. B soutient que cette décision d’assignation à résidence d’une part porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail en ce que les conditions de pointage sont incompatibles avec son activité professionnelle et l’empêche de se déplacer professionnellement et d’autre part, affecte sa vie privée et familiale. Il résulte toutefois de l’instruction que si le requérant verse aux débats une attestation de son employeur en date du 21 mars 2025, celle-ci ne mentionne aucunement la nécessité de déplacements professionnels quotidiens et en outre M. B n’établit par aucune pièce probante l’incompatibilité des conditions de pointages au commissariat de police d’Elancourt avec son emploi, l’intéressé bénéficiant par ailleurs de la possibilité de demander un sauf-conduit au préfet des Yvelines pour sortir du département des Yvelines. Enfin, M. B n’établit pas davantage la convocation à des audiences devant le juge aux affaires familiales en septembre 2025, l’assignation à résidence contestée n’étant au demeurant prononcée que pour une durée de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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