Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 2601867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 et 24 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Baltzazar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision n° 2026-094 du 27 janvier 2026 par laquelle le centre hospitalier Sud-Gironde a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Sud-Gironde de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder au versement des rémunérations dont il aurait été privé à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Gironde une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la révocation entraine immédiatement la perte intégrale du traitement et de la qualité d’agent public, alors qu’il ne dispose d’aucune autre source de revenu pour assumer les charges familiales ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est signée d’une autorité qui doit justifier de sa compétence ;
la sanction de révocation est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le centre hospitalier Sud Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que M. B… peut bénéficier des allocations chômage et peut trouver un autre emploi d’ambulancier ; en outre, le maintien dans l’établissement apparait impossible au regard de la gravité des faits sanctionnés ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé :
- Mme D… A…, directrice déléguée du centre hospitalier Sud Gironde, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- compte tenu de la nature des faits, de l’antécédent disciplinaire et de l’impossibilité de recourir utilement à une sanction moindre, la sanction du groupe 4, à savoir la révocation, n’apparaît pas disproportionnée.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 9 mars 2026 sous le n°2601866 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 25 mars 2026, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Baltazar, pour M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
- et les observations de Mme A…, pour le centre hospitalier Sud Gironde, qui maintient ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ambulancier titulaire, était employé par le centre hospitalier Sud-Gironde et affecté au service ambulances depuis 2022. Suite à des incidents survenus le 10 août 2025, le centre hospitalier, après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline, a prononcé à son encontre la sanction de la révocation par une décision du 27 janvier 2026. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le centre hospitalier Sud-Gironde a prononcé sa révocation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud-Gironde, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au centre hospitalier Sud-Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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