Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2505884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lubelo Yoka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’oblige à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat d’Antony ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 22 novembre 1996, déclare être entré en France en 2019. Sa demande d’asile ayant été rejetée, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 23 juillet 2023. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’oblige à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat d’Antony. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. M. B soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour assigner l’intéressé à résidence dans le département des
Hauts-de-Seine, le préfet de ce département ne s’est pas fondé exclusivement sur la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public, mais sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2023. Cette seule circonstance suffisait, à elle seule, pour fonder l’arrêté contesté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 30 mars 2025 pour circulation sans permis et refus d’obtempérer, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, usurpation d’identité, recel de bien provenant d’un vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Partant, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il réside en France depuis 2019, qu’il justifie d’une insertion dans la société française et qu’il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière. Toutefois, les pièces que M. B produit ne permettent d’établir ni la réalité d’une vie commune avec une compatriote en situation régulière ni une insertion particulière en France. Dans ces conditions, alors que la décision d’assignation à résidence attaquée n’a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressé du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en assignant M. B à résidence dans ce département pour une période de quarante-cinq jours, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. LouvelLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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