Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 déc. 2024, n° 2410166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 25 et 26 novembre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la délivrance du titre de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis en raison de l’inaction administrative.
Il soutient qu’il était titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 22 février 2024 ; il a engagé des démarches depuis le 12 décembre 2023 auprès de la préfecture de l’Essonne afin de renouveler son titre de séjour, sans succès ; il a bénéficié d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui a expiré le 22 novembre 2024 ; le non renouvellement de son titre de séjour provoque la suspension de son contrat de travail.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant centrafricain, a présenté le 12 décembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour de dix ans ou de se prononcer sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 12 décembre 2023 et s’est vu délivrer par la préfecture de l’Essonne une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 novembre 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour de dix ans et une attestation de prolongation d’instruction ferait, en tout état de cause, obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. M. A demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité des préjudices subis en raison de l’inaction administrative. Toutefois, il ne relève pas de l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de connaître de conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, qui sont donc irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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