Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2514928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’une affection au coude droit et d’une tendinopathie de l’épaule droite ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder à une nouvelle notification de ces décisions ou, à défaut, de reconnaître l’imputabilité au service des deux pathologies.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » / (…) »
2. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de deux pathologies qu’elle présente, Mme B… n’a soulevé que le moyen tiré du défaut de notification régulière de ces décisions. Ce seul moyen, qui est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, est inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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