Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2509785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2509784, Mme B… E…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’arrêté du 8 juillet 2025 attaqué est insuffisamment motivé ;
il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des
droits de l’enfant ;
elle craint d’être persécutée ainsi que son fils en cas de retour en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2509785, M. A… D…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté du 8 juillet 2025 attaqué est insuffisamment motivé ;
il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des
droits de l’enfant ;
il craint d’être persécutée ainsi que son fils en cas de retour en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, de nationalité malienne, née le 10 février 2004 en Côte d’Ivoire, et son conjoint, M. D…, de nationalité ivoirienne, né le 18 juin 2001, ont vu leurs demandes d’asile rejetées le 5 novembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ces décisions ayant été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 mai 2025. Mme E… et M. D…, demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 8 juillet 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Les requérants doivent être regardés comme sollicitant leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme E… et M. D…, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nationalité des requérants :
Si Mme E… soutient qu’elle est d’origine malienne et que son conjoint est d’origine ivoirienne, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 9 mai 2025 de la CNDA que Mme E… a déclaré de manière constante tant devant l’OFPRA que la CNDA qu’elle est issue d’un père malien et d’une mère ivoirienne. Or, aux termes de l’article 224 de la loi malienne n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille « est malien, qu’il soit né au Mali ou à l’étranger : (…) l’enfant né de père ou de mère malien et dont l’un des parents est étranger, sauf à lui de répudier la nationalité malienne dans les six mois suivant sa majorité conformément aux articles 255 et 256 du présent code ». Par ailleurs, l’article 7 de la loi n°61-645 du 14 décembre 1961 modifiée par la loi n°72-852 du 21 décembre 1972 relative à la nationalité ivoirienne dispose ainsi qu’est ivoirien « l’enfant légitime ou légitimé, né à l’étranger d’un parent ivoirien/ l’enfant né hors mariage, à l’étranger, dont la filiation est légalement établie à l’égard d’un parent ivoirien ». De plus, la double nationalité est prévue par les lois de nationalité malienne et ivoirienne précitées. Ainsi, la loi malienne précitée l’autorise en son article 249, en précisant que la perte de la nationalité malienne est un choix en cas de double nationalité. De même, la loi ivoirienne précitée l’autorise en son article 49 puisque cet article précise qu’en cas d’acquisition de plein droit d’une autre nationalité, l’Ivoirien même mineur peut être autorisé par décret à perdre la qualité d’Ivoirien. Il en résulte que Mme E… est fondée à se prévaloir tant de la nationalité malienne qu’ivoirienne. De façon subséquente, son fils, dont le père est ivoirien, est également fondé à se prévaloir de la double nationalité malienne et ivoirienne.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
Les arrêtés attaqués exposent avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme E… et de M. D…, et comportent ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à leurs destinataires d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et, partant, de les contester utilement. Dès lors, ces arrêtés, dont la motivation n’est pas stéréotypée et qui n’avaient pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants, sont suffisamment motivés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Selon leurs déclarations, Mme E… et M. D… sont arrivés en France le 16 octobre 2023, soit à peine deux ans avant l’édiction des arrêtés en litige. De leur union est né, le 26 décembre 2023, F… C….
Alors que leur présence sur le territoire français est récente, les requérants ne justifient pas d’une insertion professionnelle et sociale particulière en France et n’établissent pas non plus qu’ils seraient dépourvus de tout lien dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si les requérants se prévalent de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ils n’établissent pas, en invoquant la naissance de leur enfant sur le territoire français et l’accompagnement dont il pourrait bénéficier en France, en quoi la décision en litige méconnaîtrait son intérêt supérieur. Alors que le fils des requérants est peine âgé de dix-huit mois à la date des décisions attaquées et que les décisions en litige n’ont pas au vu de ce qui a été dit au point 4 ni pour objet, ni pour effet de séparer le jeune F… C… de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance du point 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Si les requérants invoquent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et font valoir qu’ils seraient exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays, ils n’assortissent pas leurs allégations de justifications probantes pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques, alors qu’au demeurant, leurs demandes d’asile ont été rejetées par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 novembre 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mai 2025. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… et M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
17. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E… et M. D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E… et M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et M. A… D… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Centre médical ·
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Mutuelle ·
- État de santé, ·
- Demande d'expertise ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Sapiteur
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Allemagne ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Photographe ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Santé ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Finances ·
- Malveillance ·
- Préjudice ·
- Attentat ·
- Déficit ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Handicap ·
- Capacité professionnelle ·
- Outre-mer ·
- Fonction publique ·
- Contrats ·
- Pouvoir de nomination ·
- Stage ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Intégration professionnelle ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Stipulation ·
- Turquie ·
- Associations ·
- Communauté économique européenne ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Permis de construire ·
- Biogaz ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Site ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Réseau
- Visa ·
- Expérience professionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Artisan ·
- Recours ·
- Refus ·
- Commission ·
- Emploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.