Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2503080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le préfet de Seine-et-Marne était incompétent pour édicter les décisions contestées, dès lors qu’il a été interpellé dans un autre département ;
- le signataire des décisions attaquées ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le signataire de cette décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été constatée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. Si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé le 1er mars 2025 à Le Mée-sur-Seine, dans le département de Seine-et-Marne et qu’il a ensuite été entendu au commissariat de la police nationale de Melun. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de Seine-et-Marne doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté n°24/BC/109 du préfet de Seine-et-Marne du 27 décembre 2024 produit en défense et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 décembre 2024, M. E… C…, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet de Seine-et-Marne, a reçu délégation pour signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elles se fondent ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que M. D… était entré irrégulièrement en France et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a notamment précisé que l’intéressé était célibataire, sans enfant, sans domicile personnel et certain et sans ressources légales, et qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde ses décisions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation des décisions contestées, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. D…, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En cinquième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 1er mars 2025, que M. D… a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a, par ailleurs, été invité à présenter des observations sur sa situation administrative et personnelle en France et a donc été mis en mesure de faire valoir tout élément qu’il jugeait pertinent. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et il n’est pas même soutenu que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu le droit du requérant d’être préalablement entendu doit être écarté.
En sixième lieu, M. D… soutient qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale préalablement à l’édiction des décisions contestées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal d’audition produit en défense, que le requérant aurait quitté son pays d’origine en raison de craintes pour sa sécurité ou qu’il serait présent en France pour solliciter l’asile. Au contraire, l’intéressé a indiqué n’avoir jamais engagé de démarches pour régulariser sa situation administrative au motif qu’il ne se trouve pas encore en possession de trois ans de fiches de paie et a déclaré qu’il ne souhaitait pas porter à la connaissance de l’autorité préfectorale d’autres éléments sur sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, M. D…, qui ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice d’une protection internationale, ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. D… déclare résider en France depuis deux ans seulement à la date des décisions attaquées. En outre, le requérant se borne à soutenir qu’il est « parfaitement francophone » et fait preuve « d’une insertion parfaite dans la société française », sans toutefois produire des pièces au soutien de ses allégations, et notamment des documents établissant l’exercice de l’activité professionnelle dont il se prévaut. En outre, le requérant ne conteste pas les énonciations des décisions attaquées selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé est entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et a été interpellé le 1er mars 2025 par les services de police pour avoir commis l’infraction de conduite sans permis et sans assurance, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°24/BC/109 du préfet de Seine-et-Marne du 27 décembre 2024 produit en défense et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 décembre 2024, M. E… C…, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet de Seine-et-Marne, a reçu délégation pour signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit qui en constituent le fondement en visant, notamment, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet de Seine-et-Marne a relevé que M. D… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et s’est référé « aux circonstances propres au cas d’espèce » en renvoyant ainsi aux éléments de l’arrêté rappelés au point 7 du présent jugement, relatifs à la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, la décision interdisant à M. D… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, eu égard en particulier à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D….
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2503080
2
La greffière,1
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