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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2322633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Alcen |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2023 et 24 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Alcen, représentée par son directeur juridique, demande au tribunal d’ordonner la restitution de la créance fiscale de crédit d’impôt en faveur de la recherche de sa filiale la SAS Theric au titre de l’année 2019 pour un montant de 62 035 euros.
Elle soutient qu’elle a droit au crédit d’impôt sollicité au titre de la mise à disposition de M. B A par la société PMB dans le cadre des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail et de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 du 14 juillet 2021, § 80.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable au regard des articles R. 197-4 du livre des procédures fiscales faute de production d’un mandat des signataires de la requête et R. 197-3 du même livre faute de production des déclarations fiscales souscrites par la requérante et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SAS Alcen, en sa qualité de tête d’un groupe fiscal intégré, demande au tribunal d’ordonner la restitution de la créance fiscale de crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’année 2019 de sa filiale la SAS Théric d’un montant de 62 035 euros correspondant aux dépenses de personnel dans le cadre de la mise à disposition de M. B A par la société PMB.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : a) Mentionner l’imposition contestée ; b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l’une des pièces énumérées au d () « . Aux termes de l’article R. 197-4 du même livre : » Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier () ".
3. La requérante produit à l’appui de son mémoire en réplique un mandat donné par son président au directeur juridique, signataire de la requête, pour introduire celle-ci ainsi que les déclarations qu’elle a souscrites au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche au titre de l’exercice clos en 2019, à titre de pièce justificative au sens et pour l’application des dispositions précitées du d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Il en résulte que les fins de non-recevoir opposées par l’administration dans son mémoire en défense doivent être écartées.
Sur le bien-fondé de la requête :
4. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2019 en litige : « II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ».
5. Ces dispositions ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l’entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d’ouvrir droit à ce crédit, mais s’étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d’y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche.
6. Il résulte de l’instruction, particulièrement de la convention de mise à disposition de personnel produite, que les dépenses de personnel relatives à M. B A au titre desquelles le crédit d’impôt en faveur de la recherche en litige a été demandé répondent aux conditions rappelées au point précédent, ce qu’au demeurant l’administration ne conteste pas sérieusement en se bornant à opposer l’absence de production d’un document formalisant la conclusion d’un avenant au contrat de travail du salarié, alors qu’est produite la convention de mise à disposition de l’intéressé, pour une durée indéterminée, datée du 5 février 2013, dont il résulte, contrairement à ce qu’oppose l’administration, une description suffisamment précise des tâches qui lui sont confiées, et alors que la requérante justifie, à l’appui de son mémoire en défense, contrairement aussi aux allégations de l’administration, de la qualification de l’intéressé à effectuer des travaux de recherche en produisant, à l’appui de son mémoire en réplique, son diplôme de docteur en « physique et technologie des grands instruments » de l’université Pierre et Marie Curie.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’ordonner la restitution de la créance fiscale de crédit d’impôt en faveur de la recherche de sa filiale la SAS Theric au titre de l’année 2019 pour un montant de 62 035 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La créance fiscale de crédit d’impôt en faveur de la recherche de sa filiale la SAS Theric au titre de l’année 2019 pour un montant de 62 035 euros est restituée à la SAS Alcen.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Alcen et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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