Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2304782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gomot-Pinard, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de la naturaliser ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle a reçu le document sollicité par la préfecture postérieurement à la décision portant classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
— elle remplit toutes les conditions pour être naturalisée en application des dispositions de l’article 21-15 du code civil.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Limoges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 23 février 1992, a déposé, le 17 décembre 2019, auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de naturalisation sur le fondement des dispositions de l’article 21-15 du code civil. Par la décision attaquée du 26 septembre 2023, dont Mme A a accusé réception le 13 octobre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Limoges par une décision du 16 janvier 2024. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit () : / 1° Son acte de naissance () ». Aux termes de l’article 40 de ce même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour décider du classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit, malgré l’invitation qui lui en avait été faite le 15 juin 2023, la copie originale de son acte de naissance, légalisé au minimum par une autorité diplomatique ou consulaire. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a reçu le document demandé que le 7 novembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée de classement sans suite de sa demande de naturalisation, la circonstance que la requérante produise le document en cause dans le cadre de la présente instance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date d’édiction de celle-ci. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 en décidant du classement sans suite de la demande présentée par Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, qui peut saisir de nouveau le préfet d’Indre-et-Loire d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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