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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 sept. 2025, n° 2511334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA La Réunion |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, la société civile professionnelle (SCP) des docteurs A et Fuschsbaue, représentée par M. D A, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur de l’agence de France Travail de Colombes l’a informé du non-paiement du sixième versement de l’aide du dispositif « emplois francs » concernant l’embauche de Mme B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine ; Val-d’Oise ; / () / Saint-Denis : Réunion () ".
3. Le présent litige est relatif aux législations régissant les activités professionnelles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la société requérante était située à Saint-Denis, à La Réunion. Dès lors, en application des dispositions précitées, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Saint-Denis. En application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Saint-Denis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCP des docteurs A et Fuschsbaue est transmis au tribunal administratif de Saint-Denis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Saint-Denis et à la SCP des docteurs A et Fuschsbaue.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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