Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 oct. 2025, n° 2511510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Aix-en-Provence 7 place Miollis agissant par le syndic en exercice légal, Mme E… D… épouse G…, et Mme B… D… épouse I…, agissant au nom et pour le compte de l’indivision successorale D…, composée de Mme E… D… épouse G…, et Mme B… D… épouse I…, M. C… H…, M. F… I…, M. A… I…, représenté par la Selarl Jeannin-Petit-Puchol, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant l’immeuble sis 7 place Miollis/47 boulevard Carnot à Aix-en-Provence (13100).
Ils soutiennent que l’expertise est utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;». Aux termes de l’article R. 621-1 : « Ia juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. »
2. Il résulte des termes de l’article R. 621-1, que le juge peut sur ce fondement ordonner une expertise, notamment à la demande d’une partie, par un jugement avant-dire droit, rendu avant de statuer au fond sur des conclusions dont il est déjà saisi. Les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage de ce pouvoir d’instruction, en l’absence de conclusions de fond, sont donc irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
3. Il appartient aux intéressés, s’ils s’estiment fondés de saisir le juge des référés d’une demande d’expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à la condamnation sur leur fondement de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Aix-en-Provence 7 place Miollis et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Aix-en-Provence 7 place Miollis et à Mme E… D… épouse G…, et Mme B… D… épouse I…, à la Métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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