Désistement 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juin 2025, n° 2401870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Montbartier l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 25 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montbartier de la placer à demi-traitement le temps de la procédure de mise à la retraite pour invalidité ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la commune de Montbartier, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, Mme B fait valoir qu’elle entend se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, la commune de Montbartier conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Montbartier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montbartier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montbartier.
Fait à Toulouse, le 24 juin 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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