Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2506366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que Mme B… a vu sa demande de logement social reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. La demande de logement social de Mme B… a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du 27 février 2025, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été portée à la connaissance de l’intéressée avant l’introduction de son recours, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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