Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 15 janvier 2026 sous le n°2600327, M. C… D…, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa situation au regard de son séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour ; le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et est illégale dès lors qu’elle constitue une mesure de police générale et absolue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
II- Par une requête enregistrée 22 janvier 2026 sous le n°2601037, M. C… D…, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à une perspective raisonnable d’éloignement, dès lors que le pourvoi en cassation qu’il a formé contre l’ordonnance du 16 septembre 2021 par laquelle le magistrat instructeur du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence l’a placé sous contrôle judiciaire est toujours en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Peyrot ;
- les observations de Me Bataillé pour M. D… ;
- et les observations de M. D…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant tunisien né le 27 mai 1975 à Tunis, demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2600327 et 2601037 présentées par M. D… concernent un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés en litige :
3. Par un arrêté n°13-2025-12-01-00020 du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-364 du même jour, M. E… B…, sous-préfet de l’arrondissement d’Istres, disposait d’une délégation à l’effet de signer les deux arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 10 janvier 2026 :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté mentionne que M. D… a vu sa nationalité française lui être retirée par décret du 24 décembre 2021, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il mentionne également que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de plein droit de sa situation administrative, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale, dès lors qu’il est divorcé et que l’autorité parentale sur son enfant français lui a été totalement retirée par jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 8 mars 2021 et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, nonobstant la présence de sa fratrie en France. L’arrêté retient en outre que M. D…, qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 10 février 2020 à deux ans d’emprisonnement pour transport de stupéfiants, présente un comportement constituant une menace à l’ordre public, qu’il déclare être entré en France en 2000, mais n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’offre pas de garantie de représentation suffisante, de telle sorte que, dans ces circonstances, il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant la mise en œuvre des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé, notamment s’agissant des liens familiaux dont il dispose en France et la circonstance qu’il ne fait pas état de son activité professionnelle n’est pas de nature à établir un défaut d’examen circonstancié de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code, applicable aux ressortissants tunisiens, en vertu de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
6. D’une part, si M. D… soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas examiné la possibilité qu’il aurait de bénéficier d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L.421-5 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen manque en fait à la seule lecture de la décision en litige, le préfet précisant expressément que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions lui permettant de bénéficier d’une régularisation de sa situation administrative. En outre, en considérant que le requérant présentait un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, l’autorité préfectorale doit être regardée comme ayant nécessairement écarté le droit de M. D… à une éventuelle délivrance de plein droit d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français, ainsi que d’un éventuel titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale ou de son activité professionnelle sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une incompétence négative.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une condamnation à deux ans d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 10 février 2020 pour des faits de détention et de transport de stupéfiants, en l’espèce 544 grammes de cocaïne, fait réputé importation en contrebande. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, considérer que de tels faits constituaient une menace à l’ordre public. Cette menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé, qui n’a au demeurant jamais cherché à régulariser sa situation depuis la perte de sa nationalité, fait obstacle, par application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’éventuelle délivrance de plein droit d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français. Il en est de même d’un éventuel titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…)5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. D… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2000, de la délivrance de deux titres de séjour pour une période courant de janvier 2004 à janvier 2006, de la présence de son enfant mineur, né en 2006, de son insertion professionnelle et de la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, par les seules pièces produites, M. D… ne justifie pas avoir habituellement résidé en France, notamment durant la période postérieure au retrait de sa nationalité en 2021. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Si M. D…, divorcé, est le père d’un enfant français et qu’il justifie contribuer à son entretien par plusieurs versements au cours de l’année 2025, l’autorité parentale lui a été totalement retirée par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qui, dans son jugement du 8 mars 2021, précise qu’il a fait circoncire son fils, alors âgé de treize ans, lors d’un séjour en Tunisie, contre la volonté de celui-ci et de la mère de l’enfant, cette dernière ayant saisi à cet effet le juge aux affaires familiales afin d’empêcher cet acte. Une telle circoncision non consentie a été qualifiée, par le juge aux affaires familiales, de mauvais traitement mettant manifestement en danger la sécurité et la santé psychique de l’enfant. Une procédure pénale est diligentée sur ces faits et M. D… fait l’objet pour ces faits d’un contrôle judiciaire, lui interdisant notamment de se rendre au domicile de son fils et de la mère de celui-ci ou d’entrer en relation avec eux. Il est en outre constant que le décret du 3 juillet 2019 prononçant sa naturalisation a fait l’objet d’un retrait par décret du 24 décembre 2021, confirmé par une décision du Conseil d’Etat du 11 juillet 2023, au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par ce dernier quant à son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République française. M. D…, qui n’allègue pas avoir recherché à régulariser sa présence en France depuis le retrait de sa naturalisation en 2021, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé se prévaut d’une activité professionnelle depuis 2014, par les décisions contestées, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. En premier lieu, M. D… n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
12. En second lieu, si le requérant soutient disposer de garanties de représentation en raison de son activité professionnelle et d’une résidence stable, le refus de délai de départ volontaire trouve par ailleurs son fondement dans les circonstances que l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier d’un document d’identité en cours de validité et n’a pas entrepris de démarches en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, M. D…, divorcé et père d’un enfant français dont l’autorité parentale lui a été retirée, ne justifie pas de la régularité ni de la continuité de son séjour en France depuis 2021. En outre, son comportement délictuel a pu valablement être caractérisé de menace à l’ordre public. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance invoquée que M. D… n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, la durée de l’interdiction de retour de trois ans n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion de la durée de l’interdiction de retour doivent être écartés.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
20. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition réalisé à la suite de son interpellation le 9 janvier 2026, que les services de police ont sollicité du requérant ces observations sur une éventuelle décision d’éloignement à destination de son pays d’origine ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu manque en tout état de cause en fait.
21. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une mesure de police générale et absolue n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
22. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article 138 du code de procédure pénale : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; (…) / 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention (…) / 9° S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; (…) / 14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;(…) ».
23. Il ressort des pièces du dossier que le contrôle judiciaire imposé à M. D… par ordonnance du 16 septembre 2021 consiste en plusieurs interdictions : ne pas sortir du territoire national sans déclaration préalable au juge, ne pas se rendre au domicile de son fils et de la mère de celui-ci ou entrer en relation avec eux, répondre aux convocations de justice et ne pas détenir ou porter d’armes. Le requérant n’établit pas en quoi de telles mesures d’interdiction empêcherait la mise en œuvre dans une perspective raisonnable de la mesure d’éloignement, la mesure d’interdiction de sortie du territoire notamment pouvant faire l’objet d’une levée par le juge judiciaire, comme le requérant en a d’ailleurs bénéficié entre le 17 décembre 2021 et le 13 janvier 2022. Par ailleurs, la circonstance que M. D… est formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel ayant confirmé ce contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence, dès lors que l’intéressé pourra toujours être représenté par un avocat au cours de cette instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’absence de perspective raisonnable quant à l’éloignement de l’intéressé doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°2600327 et n°2601037 de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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