Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 oct. 2025, n° 2529932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Vu, enregistré le 23 octobre 2025, le mémoire par lequel le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
1°) à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté ;
2°) à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Hamdi, avocat commis d’office, représentant M. A…, assisté d’un interprète en arabe ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 23 février 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de police des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-50 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de ce préfet à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département aux nombres desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si la décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, elles lui permettent de comprendre les motifs du refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien, de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Elle précise notamment que l’intéressé a été auditionné pour des faits intervenus le 17 février 2025 de violence en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, qu’il a reconnu les faits, qu’il est également connu pour usage de stupéfiants intervenus le 7 mai 2024 qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, que ses antécédents judiciaires sont de nature à troubler l’ordre public et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
5. En dernier lieu, en considération des faits tels que mentionnés au point 3 et non contestés, outre un contrôle judiciaire lui interdisant de paraitre ou de se rendre au domicile de son ex-conjointe qu’il n’a pas respecté, des faits de rébellion pour lesquels une plainte a été déposée, les mesures prises à l’encontre de M. A…, en ce compris la durée d’interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans, qui n’est pas disproportionnée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté litigieux et de la méconnaissance de sa situation personnels doivent être cartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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